CETATEXT000025147421 J6_L_2011_12_000001000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA00053, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00053 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP D'AVOCATS SCHRECK Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée par Me Philippe Schreck, avocat, pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, 28 rue Georges Cisson, BP 19 à Draguignan
(83001), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008 ; La COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706813 rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'avis émis le 28 septembre 2007 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la sanction à infliger à M. A, agent technique territorial ; 2°) d'ordonner la révocation de M. A ; Elle soutient que la décision querellée n'a pas été valablement notifiée, dès lors que n'y figurent pas les voies et délais de recours ; que son recours n'était donc pas tardif ; que M. A a été condamné par la justice pénale pour avoir été trafiquant de drogue et vendeur de cocaïne ; qu'un candidat à un emploi public ne saurait être recruté avec une telle condamnation et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'elle conserve dans ses effectifs un agent impliqué dans des faits d'une telle gravité au regard de l'ordre public et de la probité qu'exige la qualité de fonctionnaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 84-53 susvisée relative à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.//L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours." ; Considérant que, par jugement rendu le 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours recommandant de substituer à la sanction du 4ème groupe portant révocation de M. A, prise par son maire par arrêté du 13 février 2007, celle du 3ème groupe portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois et, en second lieu, à ce que soit prononcée la révocation de M. A ; que, pour interjeter appel de ce jugement, l'appelante fait valoir que cet avis lui a été notifié par le conseil de discipline de recours sans mention des voies et délais de recours, et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'aurait pas commencé de courir à son encontre, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant cependant que l'avis émis par un conseil de discipline de recours est rendu dans le cours et à l'occasion d'une procédure disciplinaire par définition initiée par l'administration territoriale à l'encontre d'un de ses agents ; que, de ce fait, il a incombé à cette dernière, durant cette même procédure, de faire connaître à l'agent intéressé les voies et délais de recours applicables devant la juridiction administrative, lors de la notification de la sanction d'abord décidée ; que, par suite, au cas particulier d'une demande d'annulation de l'avis émis par un conseil de discipline de recours, l'administration territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recommandation émise par le conseil de discipline de recours sur la sanction à infliger à M. A a été notifiée le 8 octobre 2007 au maire de Draguignan ; que, comme il vient d'être dit, l'absence d'indication, dans ce document, des voies et délais de recours n'est pas de nature à avoir empêché de courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, ce délai était expiré le 24 décembre 2007, date à laquelle la demande de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a été enregistrée devant le tribunal administratif de Toulon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRAGUIGNAN n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; que la demande présentée par ladite COMMUNE devant le tribunal administratif de Toulon étant irrecevable, l'était également la demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral que M. A avait présentée devant le même tribunal et qui relevait en outre d'un litige distinct ; que les conclusions présentées par M. A et tendant à l'indemnisation d'un préjudice matériel sont nouvelles en appel et, par suite, également irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intimé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, M. Gilles A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00053 2 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISCIPLINE. PROCÉDURE. CONSEIL DE DISCIPLINE. - LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX, TENDANT À L'ANNULATION DE L'AVIS ÉMIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS SUR LA SANCTION À INFLIGER À L'UN DE SES AGENTS PAR UNE ADMINISTRATION TERRITORIALE, COURT CONTRE CETTE DÉCISION, QUAND BIEN MÊME LA NOTIFICATION DE L'AVIS ATTAQUÉ NE COMPORTE PAS MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS. 54-01-07-05 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. EXPIRATION DES DÉLAIS. - LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX, TENDANT À L'ANNULATION DE L'AVIS ÉMIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS SUR LA SANCTION À INFLIGER À L'UN DE SES AGENTS PAR UNE ADMINISTRATION TERRITORIALE, COURT CONTRE CETTE DÉCISION, QUAND BIEN MÊME LA NOTIFICATION DE L'AVIS ATTAQUÉ NE COMPORTE PAS MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS. 36-09-05-01 L'avis émis par un conseil de discipline de recours est rendu dans le cours et à l'occasion d'une procédure disciplinaire par définition initiée par l'administration territoriale à l'encontre d'un de ses agents ; de ce fait, il a incombé à cette dernière, durant cette même procédure, de faire connaître à l'agent intéressé les voies et délais de recours applicables devant la juridiction administrative, lors de la notification de la sanction d'abord décidée par l'administration territoriale ; ainsi, au cas particulier d'une demande d'annulation de l'avis émis par un conseil de discipline de recours, l'administration territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».,,,En l'espèce, la recommandation émise par le conseil de discipline de recours sur la sanction à infliger à un fonctionnaire territorial en fonction dans les services de la commune de Draguignan a été notifiée le 8 octobre 2007 au maire de cette commune. La demande d'annulation de cette recommandation, présentée par la commune de Draguignan, ayant été enregistrée le 24 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, c'est-à-dire après expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, en dépit de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'avis attaqué, qu'elle était irrecevable pour tardiveté . 54-01-07-05 L'avis émis par un conseil de discipline de recours est rendu dans le cours et à l'occasion d'une procédure disciplinaire par définition initiée par l'administration territoriale à l'encontre d'un de ses agents ; de ce fait, il a incombé à cette dernière, durant cette même procédure, de faire connaître à l'agent intéressé les voies et délais de recours applicables devant la juridiction administrative, lors de la notification de la sanction d'abord décidée par l'administration territoriale ; ainsi, au cas particulier d'une demande d'annulation de l'avis émis par un conseil de discipline de recours, l'administration territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».,,,En l'espèce, la recommandation émise par le conseil de discipline de recours sur la sanction à infliger à un fonctionnaire territorial en fonction dans les services de la commune de Draguignan a été notifiée le 8 octobre 2007 au maire de cette commune. La demande d'annulation de cette recommandation, présentée par la commune de Draguignan, ayant été enregistrée le 24 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, c'est-à-dire après expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, en dépit de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'avis attaqué, qu'elle était irrecevable pour tardiveté .