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10MA00062

CETATEXT000025147424 J6_L_2011_12_000001000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 10MA00062, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00062 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00062, le 7 janvier 2010, présentée pour M. El Houssine A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906755 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0906755 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 attaqué et aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A, le 22 août 2011, le titre de séjour sollicité par l'intéressé ; que M. A ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 susvisé ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houssine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00062 2 sm 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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