CETATEXT000025147426 J6_L_2011_12_000001000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA00087, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00087 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00087, la décision n° 304802 en date du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1°) annulé l'arrêt du 12 février 2007 de la Cour en tant que, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2005 pour irrégularité, il rejette la demande de la COMMUNE DE BEZIERS tendant à ce que la commune de Villeneuve-lès-Béziers soit condamnée à lui verser une indemnité de 591 103,78 euros, au titre des sommes que cette commune aurait dû lui verser en application des clauses d'une convention signée le 10 octobre 1986 ainsi que 45 374,70 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) renvoyé l'affaire dans cette mesure à la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01384, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault), représentée par son maire, par Me Gras, avocat ; la COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904113 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré nulle une convention qu'elle avait passée le 10 octobre 1986 avec la commune de Villeneuve-Lès-Béziers, d'autre part rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villeneuve-Lès-Béziers soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 877 385,60 F ainsi que 300 000 F de dommages intérêts ; 2°) de condamner la commune de Villeneuve-Lès-Béziers à lui verser une indemnité de 591 103,78 euros ainsi que 45 374,70 euros de dommages intérêts avec intérêts à capitaliser à compter du 21 octobre 1999 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Béziers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Germe représentant la COMMUNE DE BEZIERS ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE BEZIERS devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple qu'elles avaient créé à cette fin, la COMMUNE DE BEZIERS et la commune de Villeneuve-lès-Béziers ont mené à bien une opération d'extension d'une zone industrielle intégralement située sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; que, par une convention signée par leurs deux maires le 10 octobre 1986, ces collectivités sont convenues que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle, afin notamment de tenir compte de la diminution de recettes entraînée par la relocalisation, dans la zone industrielle ainsi créée, d'entreprises jusqu'ici implantées sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS ; que, la commune de Villeneuve-lès-Béziers a résilié en mars 1996 cette convention à compter du 1er septembre 1996 ; que, par son arrêt du 13 juin 2007, la Cour de céans a, d'une part, annulé pour irrégularité le jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE DE BEZIERS tendant à ce que la commune de Villeneuve-lès-Béziers soit condamnée à lui verser une indemnité de 591 103,78 euros au titre des sommes non versées depuis la résiliation de la convention, ainsi qu'une somme de 45 374,70 euros au titre des dommages et intérêts et a, d'autre part, statuant en évocation, rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE BEZIERS devant le Tribunal administratif de Montpellier : que, le Conseil d'Etat ayant, par sa décision du 28 décembre 2009, a annulé ledit arrêt en tant que la Cour a rejeté la demande de la COMMUNE DE BEZIERS, la Cour est à nouveau saisie de la demande présentée par cette commune devant le tribunal ; Sur le fondement de la responsabilité de la commune de Villeneuve-lès-Béziers : Considérant que lorsqu'une partie à un contrat soumet au juge un litige relatif à l'exécution de ce contrat, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; Considérant que la commune de Villeneuve-lès-Béziers soutient que la convention du 10 octobre 1986 est entachée de nullité en raison d'une part, de l'absence de transmission au représentant de l'Etat dans le département, chargé du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales, de la délibération autorisant son maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire a procédé à la signature du contrat , et d'autre part, de l'absence d'autorisation donnée par la conseil municipal à son maire de signer ladite convention, et que la juridiction saisie d'un litige relatif à ce contrat ne peut, par suite, le régler sur le terrain contractuel ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; Considérant, d'autre part qu'il résulte de l'instruction et tout particulièrement de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Villeneuve-lès-Béziers produit au dossier par cette commune et relatif au conseil municipal du 3 octobre 1986 que le maire de la commune a exposé à l'assemblée délibérante le projet de convention ayant l'objet indiqué ci-dessus et a proposé à celui-ci d'adopter cette convention et de l'autoriser à la signer ; qu'en revanche, il ne résulte ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que le conseil municipal aurait ensuite pris position sur la proposition du maire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Villeneuve-lès-Béziers a été autorisé par le conseil municipal à signer la convention conclue en définitive avec la COMMUNE DE BEZIERS le 10 octobre 1986 ; que l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal au maire de la commune de signer le contrat constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce vice imputable aux organes de la commune qui s'en prévaut et dont il n'est pas soutenu que l'autre partie en avait connaissance lors de la conclusion de la convention, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce et alors que la commune qui se prévaut de l'absence de son consentement a au demeurant, exécuté la convention en cause pendant dix ans avant d'invoquer le vice de son consentement, entraîner que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; Considérant par suite, dès lors que le litige qui oppose la COMMUNE DE BEZIERS et la commune de Villeneuve-lès-Béziers doit, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, être tranché sur le terrain contractuel, que la COMMUNE DE BEZIERS ne peut fonder sa demande ni sur la responsabilité extra contractuelle de la commune de Villeneuve-lès-Béziers ni sur l'enrichissement sans cause ; Sur le droit à réparation de la COMMUNE DE BEZIERS : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la commune de Villeneuve-lès-Béziers a résilié la convention du 10 octobre 1986 en mars 1996 avec effet au 1er septembre 1996 ; que le Conseil d'Etat a constaté par son arrêt n° 304806 du 21 mars 2011, que, cette résiliation est, faute d'avoir été contestée par la COMMUNE DE BEZIERS dans le délai de recours contentieux, devenue définitive ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BEZIERS ne peut se prévaloir d'aucune créance pour la période débutant en septembre 1996 sur le fondement des stipulations de la convention alors résiliée ; que, d'autre part, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas plus fondée à se prévaloir d'obligations qui résulteraient d'un contrat verbal résultant lui même du vote en 1986 par les conseils municipaux de délibérations en termes identiques dès lors qu'en tout état de cause, ce contrat doit être regardé comme ayant été également résilié par la délibération susmentionnée ; Considérant en revanche que la COMMUNE DE BEZIERS est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter pour elle de la résiliation de la convention du 10 octobre 1986 si cette résiliation décidée par la commune de Villeneuve-lès-Béziers a été fautive, si elle a été prononcée pour des motifs d'intérêt général, ou au titre du bouleversement de l'économie du contrat ; Considérant que la convention du 10 octobre 1986 prévoyait que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle afin de tenir compte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.