CETATEXT000025147431 J6_L_2011_12_000001000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 10MA00222, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00222 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP GOUJON - MAURY Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2010, sous le n° 10MA00222, présentée pour Mme Aïda A, demeurant ... à Vauvert
(30600), par la SCP d'avocats Goujon - Maury ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900489 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé d'octroyer à Mme A l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 octobre 2008 contre ladite décision ; 2°) d'annuler cette décision du 28 août 2008 ensemble le rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision et d'enjoindre au ministre chargé des rapatriés de lui octroyer l'allocation de reconnaissance en litige ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre la décision du 28 août 2008 du Premier ministre refusant de lui octroyer l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives, ensemble le rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
- a)Harka ;
- b)Maghzen ;
- c)Groupe d'autodéfense ;
- d)Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
- e)Auxiliaires de la gendarmerie ;
- f)Section administrative spécialisée ;
- g)Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que cette allocation est destinée aux seuls membres des formations supplétives ou à leurs veuves, âgés de plus de 60 ans, rapatriés et qui ont fixé leur résidence en France, ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, antérieurement au 10 janvier 1973 ; que par une décision en date du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a estimé que la condition de résidence ainsi posée ne méconnaissait ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur son passeport, que Mme A, qui est entrée en France le 28 mars 1976, alors que M. A l'a précédée le 31 juillet 1975, ne remplit pas la condition de résidence en France avant le 10 janvier 1973 prévue par les dispositions susvisées ; que, si Mme B fait valoir que son époux aurait été, indépendamment de sa volonté, empêché de regagner la France antérieurement au 10 janvier 1976, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas par un document provenant des archives militaires de la commune de Boualem selon laquelle le conseil municipal du 26 décembre 1962 a décidé de saisir les papiers d'identité de son époux pour une durée de 10 ans soit jusqu'au 31 décembre 1972 ; qu'elle ne l'établit, en tout état de cause, pas davantage par la seule production d'une attestation, dont la date est illisible, du président de l'assemblée populaire communale de Boualem, selon laquelle les époux ont été empêchés de sortir du territoire algérien et de gagner le territoire français de 1962 à 1976, alors au demeurant que M. B, comme il a déjà été dit, est entré en France le 31 juillet 1975 ; que la condition de résidence pouvait dès lors être opposée à Mme A, sans qu'il soit fait par l'administration une différence de traitement illégale selon la date à laquelle les personnes ont pu quitter l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre les décisions en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au Premier ministre (rapatriés). '' '' '' '' N° 10MA0222 2 kp 46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.