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10MA00291

CETATEXT000025147438 J6_L_2011_12_000001000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00291, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00291 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 sous le n° 10MA00291, présentée par Me Grimaldi, avocat, pour M. Marc A, demeurant chez M. et Mme Yves Ellen, bâtiment Marjolaine n° 6 cité centrale à Gardanne

(13120); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706372 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gardanne à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Gardanne à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la dite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Desorgues, du cabinet d'avocats Grimaldi - Molina et Associés pour M. A ; Considérant que M. A, agent territorial non titulaire de la commune de Gardanne qui a vu son dernier contrat à durée déterminée non renouvelé en 2004, réclame à ce titre les sommes de 30 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été embauché par contrats à durée déterminée, du 1er juillet 1994 au 31 août 1999 au service chargé de la voirie, du 20 juin 2000 au 31 août 2000 au service chargé des espaces verts, du 18 décembre 2000 au 7 janvier 2001 à la patinoire municipale, du 4 avril 2001 au 30 janvier 2002 au service chargé de la voirie, du 3 avril 2002 au 14 avril 2002 au service chargé de la restauration, du 15 avril 2002 au 1er septembre 2002 à la piscine municipale, du 2 septembre 2002 au 31 janvier 2003 au service chargé de la voirie, et enfin par un dernier contrat à durée déterminée courant jusqu'au 8 février 2004, en qualité d'agent d'entretien auxiliaire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant invoque la faute qu'aurait commise la commune de Gardanne tirée d'une discrimination à son égard, dès lors que la commune aurait écarté sans raison sa candidature sur des postes déclarés vacants et nommé à sa place des personnes n'ayant pas des expériences comparables à la sienne et des profils compatibles avec lesdits postes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que sur les postes effectivement déclarés vacants, la commune a nommé 7 agents territoriaux stagiaires et un agent territorial titulaire par voie de détachement ; que l'intéressé ne disposait d'aucun droit à être mis en stage ; qu'il n'étaye son moyen tiré d'une discrimination d'aucun élément suffisant pour autoriser le juge à en apprécier le bien-fondé, en l'absence de précisions sur la nature même de la discrimination dont il estime avoir été victime ; qu'au surplus, il ressort de la lettre qui lui a été adressée le 16 avril 2004 par le directeur des ressources humaines de la commune, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, que sa candidature a été écartée au motif que les rapports d'activité insatisfaisants de ses précédentes embauches comme remplaçant ne permettaient pas de l'estimer prioritaire par rapport à d'autres candidatures ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelant invoque un autre fondement de responsabilité en se plaçant sur le terrain de la promesse non tenue et en soutenant à cet égard que la commune de Gardanne lui aurait promis de le mettre en stage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune promesse n'a été faite à l'intéressé de façon ferme et non ambiguë ; qu'est à cet égard insuffisamment probante l'attestation que l'appelant verse au dossier, qui relate un entretien entre un membre d'un parti politique et le premier adjoint communal, et qui se contente de mentionner que, selon cet adjoint, M. A était sur une liste d'attente et que son tour viendrait ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant soutient en outre devant la Cour que le tribunal n'aurait pas vérifié que le non-renouvellement de son contrat était fondé sur l'intérêt du service ; que la faute ainsi invoquée présente un fait générateur de responsabilité distinct des deux faits générateurs susmentionnés tirés, d'une part, d'une discrimination entachant le rejet de sa candidature sur divers postes vacants, d'autre part, d'une promesse non tenue de le mettre en stage ; que cette faute, fondée sur l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat qui aurait méconnu l'intérêt du service, n'était pas invoquée en première instance et qu'il n'appartenait pas au tribunal de se placer d'office sur ce fondement de responsabilité, qui n'est pas d'ordre public ; que si, devant la Cour, l'appelant soutient désormais que l'absence de droits acquis au renouvellement d'un contrat n'autorise pas l'employeur à ne pas renouveler ledit contrat sans intérêt du service, toutefois, il n'apporte aucun élément suffisant de nature à établir que l'intérêt du service aurait été méconnu par la volonté de la commune de mettre en stage plusieurs agents et de ne pas, dans ce contexte, renouveler le contrat de l'intéressé ; qu'au surplus et ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre susmentionnée du 16 avril 2004, que la manière de servir de l'intéressé n'a pas été jugée satisfaisante par l'employeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme demandée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gardanne tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la commune de Gardanne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA002912 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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