CETATEXT000025147445 J6_L_2011_12_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 10MA00549, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00549 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CAPSTAN AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00549, le 10 février 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) OCP REPARTITION, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 2 rue Galien à Saint-Ouen Cedex
(93400), par Me Penard-Capstan, avocat ; La société OCP REPARTITION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705037 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 27 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement, pour motif disciplinaire, de l'intéressée, salariée protégée ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été recrutée le 6 septembre 1972 en qualité de télé-conseillère au sein de l'établissement de Saint-Laurent-du-Var de la société OCP REPARTITION, exerçant une activité de grossiste-répartiteur pharmaceutique ; que, le 25 juin 2007, la société OCP REPARTITION a sollicité de l'inspection de travail des Alpes-Maritimes l'autorisation de licencier pour faute grave l'intéressée, qui détenait au sein de l'établissement de Saint-Laurent-du-Var un mandat de délégué du personnel ayant pris fin le 8 février 2007 mais dont la protection expirait le 8 août 2007 en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail alors applicable et désormais repris à l'article L. 2411-5 de ce code ; que, par une décision en date du 27 juillet 2007, l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement de Mme A ; que la société OCP REPARTITION relève appel du jugement n° 0705037 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme A, la décision dont s'agit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société appelante soutient que le Tribunal administratif, en annulant la décision contestée du 27 juillet 2007 au motif que les faits reprochés à Mme A, bien que matériellement exacts, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressée, s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par Mme A et qu'ainsi les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; Considérant que si, comme le fait valoir le ministre devant la Cour, le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, doit, dans le cadre du contrôle de la qualification juridique des faits opérée par l'administration, non seulement déterminer si les faits en cause sont fautifs mais encore apprécier si la sanction prononcée est en adéquation avec la faute commise par le salarié, c'est, toutefois, à la condition que le moyen tiré de la qualification juridique erronée des faits opérée par l'administration soit effectivement invoqué par le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des écritures de première instance de Mme A que cette dernière n'a pas invoqué, devant le Tribunal administratif, le moyen tiré de la qualification juridique erronée des faits opérée par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, en annulant la décision contestée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par la requérante et qui n'était pas d'ordre public, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, la société OCP REPARTION est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme A présentée à l'inspecteur du travail par la société OCP REPARTITION était motivée par la circonstance que l'intéressée se serait rendue coupable d'un vol de produits au sein de l'entreprise ; que, par la décision contestée du 27 juillet 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de cette salariée protégée aux motifs, d'une part, que les faits de vol reprochés à l'intéressée étaient établis puisque, lors de la fouille effectuée le 30 mai 2007, au moment de la sortie de l'entreprise, Mme A avait été trouvée en possession d'une tube de dentifrice, appartenant à son employeur et dont le retrait avait été opéré sans respect de la procédure préalable devant être strictement observée par le personnel en cas d'achat par celui-ci de produits commercialisés par l'entreprise et , d'autre part, que de tels faits revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement et qu'enfin le licenciement était sans lien avec le mandat anciennement détenu par Mme A ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail alors applicables relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ; Considérant que, devant la Cour, Mme A a invoqué le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant de nature à justifier son licenciement ; que Mme A, qui avait invoqué devant les premiers juges tant des moyens de légalité externe que des moyens de légalité interne, est recevable à invoquer un tel moyen ; Considérant que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ; Considérant que la société appelante fait valoir que, lors de la fouille de ses effets personnels opérée au sein de l'entreprise le 30 mai 2007, Mme A a été trouvée en possession d'un tube de dentifrice alors qu'elle s'apprêtait à quitter son lieu de travail, sans que l'intéressée soit en mesure de produire un justificatif de facturation, prévu dans l'hypothèse de l'achat par le personnel de produits commercialisés par l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le tube de dentifrice en cause était d'une valeur de 3,52 euros ; que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que, nonobstant la valeur modique de l'article dérobé, le vol reproché à Mme A constituait une faute grave justifiant son licenciement eu égard à la spécificité des produits qu'elle commercialise dans le cadre de son activité de grossiste répartiteur pharmaceutique, dès lors que le produit litigieux, qui peut être acquis sans ordonnance médicale, ne présente, par lui-même, aucun danger pour la santé publique ; que, si l'appelante fait valoir que, plus que le vol, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'intéressée avait pour but de sanctionner le non-respect des consignes de sécurité fixées pour la sortie de l'entreprise des produits commercialisables, un tel motif ne fondait pas la demande d'autorisation de licenciement uniquement motivée par le vol d'un produit ; qu'en outre, il est constant que Mme A n'a jamais fait l'objet d'un quelconque reproche de la part de son employeur au cours de ses 35 années d'activité dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, à supposer établie la matérialité des faits reprochés à Mme A, de tels faits ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que, par suite, la décision en date du 27 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement de Mme A est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens et qui auraient été exposés par l'Etat ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société OCP REPARTITION à payer à Mme A une somme de 1 500 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705037 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice, ensemble la décision du 27 juillet 2007 de l'inspecteur du travail de la sixième section des Alpes-Maritimes, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la santé) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La société OCP REPARTITION versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société OCP REPARTITION, à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA00549 2 sm 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.