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10MA00875

CETATEXT000025147455 J6_L_2011_12_000001000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00875, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00875 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2010 sous le n° 10MA00875, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Mlahaili A, demeurant chez Mme B épouse C, ...; M. Mlahaili A, de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908447 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de l'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2010 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde et comporte des motifs de fait non stéréotypés ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que l'appelant, célibataire à la date des décisions attaquées, n'apporte aucun élément sérieux de nature à permettre au juge d'apprécier la réalité de sa vie privée et familiale en France, en l'absence notamment de précisions sur sa situation exacte au sein de sa cellule familiale nucléaire ; qu'il invoque une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 20 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il est entré en France le 4 avril 1989 à l'âge de 21 ans muni d'une visa de court séjour, les éléments qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants pour établir une telle durée de résidence habituelle sur le territoire français, en l'absence notamment de pièce probante sur la période courant de 1989 à 1997, et compte tenu du caractère épars des pièces produites relatives à la période courant à compter de l'année 1998 ; que, dans ces circonstances et compte tenu de son âge à la date des décisions attaquées, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que ces décisions auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance alléguée qu'il n'aurait été à l'origine d'aucune atteinte à l'ordre public est à cet égard sans influence sur la légalité desdites décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelant invoque dans sa requête introductive d'appel l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour des étrangers malades, il n'avait pas sollicité d'admission au séjour en cette qualité ; que ce moyen s'avère ainsi inopérant et que l'intéressé n'a, en tout état de cause, assorti ce moyen dans sa requête introductive d'appel d'aucune précision médicale particulière ; que s'il a produit deux pièces médicales le 14 novembre 2011, après clôture de l'instruction indiquant, d'une part, qu'il a été hospitalisé du 30 août 2011 au 13 septembre 2011 pour un épisode aigu de rétention urinaire liée à un adénome prostatique non tumoral et qu'une intervention chirurgicale a été alors envisagée par les hommes de l'art, d'autre part, qu'une complication infectieuse s'est révélée ensuite et qu'il est en cours de traitement à ce titre, ces circonstances postérieures aux décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité ; Considérant, en dernier lieu et s'agissant de la décision attaquée portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, que l'appelant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement attaqué ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00875 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mlahaili A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA008752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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