CETATEXT000025147459 J6_L_2011_12_000001000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00896, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00896 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907823 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Febbraro pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, soutenant être entré en France en 1998 et y résider depuis de façon continue, a demandé la régularisation exceptionnelle de sa situation par le travail en octobre 2008 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 2 octobre 2009, portant également obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué n° 0907823 du 2 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A expose résider en France de façon continue depuis 1998, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en décembre 2005 à destination de son pays d'origine ; que son entrée la plus récente sur le territoire français est postérieure à cette période ; qu'à la date de la décision de refus de séjour, du 2 octobre 2009, il ne résidait en France que depuis moins de quatre années, sans établir au demeurant, par les pièces parcellaires qu'il produit, le caractère continu de ce séjour ; que le contrat de travail dont il se prévaut a été signé six mois auparavant ; que cette circonstance, qui n'est étayée d'aucune autre preuve d'intégration professionnelle probante, ne suffit pas, compte tenu notamment de la période concernée, à établir son insertion dans la société française ; que M. A n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer la réalité, l'intensité et l'ancienneté des liens privés, familiaux et professionnels qu'il déclare avoir tissés sur le territoire français ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être démuni de toutes attaches familiales en Turquie et disposer de telles attaches en France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, qui se borne à soutenir qu'il a été contraint à l'exil en raison de ses origines kurdes, n'assortit son moyen d'aucune précision, ni d'aucune preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la violation de stipulations précitées doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA00896 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.