CETATEXT000025147461 J6_L_2011_12_000001000915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00915, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00915 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. Saït A, demeurant ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907954 en date du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le mémoire du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2011 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Febbraro pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, expose être entré en France en août 2002 et y résider depuis continuellement ; que, se prévalant de sa qualité d'objecteur de conscience et indiquant craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il a présenté trois demandes d'asile territorial, qui ont toutes été rejetées ; qu'à la suite de la dernière décision de rejet, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, par un arrêt n° 08MA05138 en date du 6 mai 2010 ; que M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009, lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête dirigée contre cet arrêt, par le jugement attaqué n° 0907954, en date du 2 février 2010 ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision attaquée mentionne, en droit, le refus de titre de séjour contesté par référence aux dispositions des articles L.313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce qui concerne les motifs de fait, la décision mentionne les circonstances que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu' à l'âge de vingt-et-un ans et qu'il a conservé des attaches familiales en Turquie, où résident ses parents et sa fratrie ; que cette décision comporte ainsi un énoncé, suffisamment précis et dénué de caractère stéréotypé, des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la du 11 juillet 1979 précitée; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations tant en ce qui concerne la date de son entrée sur le territoire français qu'en ce qui concerne le caractère continu de son séjour, ni le fait qu'il aurait tissé en France les liens privés intenses, anciens et stables, sur lesquels il ne donne au demeurant aucune précision ; qu'il a, par ailleurs, conservé des attaches familiales en Turquie, où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que pour annuler, par un arrêt n° 05MA02652 du 15 juin 2006, l'arrêté du 13 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. A en tant seulement qu'il fixait la Turquie comme pays de destination, la Cour s'était fondée sur un avis de recherche le concernant en date du 8 septembre 2005, que l'intéressé n'avait pas précédemment produit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et faisant suite à un mandat d'arrêt de la Cour de sûreté d'Etat d'Erzurum, pour ses activités au sein du PKK ; qu'à la suite de cet arrêt, la demande d'asile politique de M. A a été examinée une nouvelle fois, y compris en ce qu'elle se fondait sur le document précité ; que, toutefois, tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la cour nationale du droit d'asile, ont considéré que ledit document ne présentait pas de garanties d'authenticité suffisantes, ajoutant que les déclarations de M. A relatives aux persécutions subies par son père n'étaient pas précises et qu'il avait fourni une réponse peu personnalisée concernant les recherches dont il déclarait faire l'objet ; que devant la Cour, M. A ne produit aucun élément nouveau ou complémentaire de nature à établir la réalité des allégations concernant ses craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A d'une erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas établi, que la situation de M. A se rapporterait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant qu'elle fasse l'objet d'une régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fins d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2009 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00915 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saït A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00915 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.