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10MA00967

CETATEXT000025147467 J6_L_2011_12_000001000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00967, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00967 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010 sous le n° 10MA00967, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Abdelaziz A, demeurant chez Mme Hoevenaers à Marseille

(13007); M. Abdelaziz A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908541 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2009 lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative sous astreinte financière de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée refusant l'admission au séjour qu'elle vise les textes sur lesquelles elle se fonde et comporte des motifs de fait non stéréotypés, notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale de l'appelant ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées et des stipulations de l'article 8 précitées, que l'appelant n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à contester sérieusement la réponse apportée par les premiers juges sur sa vie privée et familiale ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement attaqué, par adoption de ses motifs sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article L. 313-14 ; que si, en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est placé d'office sur le fondement de cet article alors que cela ne lui était pas demandé, il a pu statuer à cet égard au vu des seules pièces du dossier qui lui a été soumis, sans que puisse lui être reproché le fait de n'avoir pas interrogé l'intéressé sur l'existence d'éventuelles considérations humanitaires ou exceptionnelles ne ressortant pas dudit dossier ; qu'il n'appartenait pas non plus au tribunal, dans l'instruction qu'il a menée de l'affaire, d'interroger le requérant sur d'éventuelles circonstances particulières qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article L. 313-14 ; Considérant, d'autre part, que l'appelant ne verse au dossier aucun élément suffisamment sérieux prouvant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est placé d'office sur ce terrain, a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, étant entré en France le 16 mars 2003, ne justifie pas, par voie de conséquence, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées et ne peut soutenir dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA009672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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