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10MA00975

CETATEXT000025147471 J6_L_2011_12_000001000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA00975, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00975 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010 sous le n° 10MA00975, présentée par Me Cohen, avocat, pour M. Fatmir A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908904 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble la décision prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de l'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ; M. A soutient que : - il abandonne son moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dirigé contre la décision lui refusant l'admission au séjour qu'il n'attaque plus, - il maintient son moyen tiré des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dirigé contre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; il fait toujours l'objet d'une coutume violente, dite de Kanun, qui le menace et sur la matérialité de laquelle il lui est difficile d'établir tout élément spécifique et personnalisé ; aussi demande-t-il à la Cour de faire un bilan global d'évaluation de sa situation ; le caractère crédible de ses allégations résulte de sa situation familiale au Kosovo, de la perte de sa situation professionnelle qui était stable et des éléments expliquant l'origine de la vendetta dont il fait l'objet ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen pour M. A ; Considérant, d'une part, que M. A demande l'annulation du jugement attaqué susvisé n° 0908904 du 11 février 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble la décision prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour a été accordée à M. A le 25 mai 2001 jusqu'au 11 octobre 2011, prolongée le 8 novembre 2011 jusqu'au 7 février 2012 ; qu'une telle décision d'autorisation provisoire de séjour entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; que les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont dès lors devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que si le présent arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé n° 0908904 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 23 novembre 2009, ce non-lieu à statuer ne saurait faire obstacle, dans l'hypothèse où une nouvelle décision obligeant M. A à quitter le territoire national serait prise à son encontre assortie d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi, à l'absence d'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0908904 du 11 février 2010 en ce qui concerne les risques encourus dans son pays d'origine, en l'absence d'identité d'objet entre, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2009 assortie de la décision fixant le pays de renvoi, abrogées dans le présent litige, d'autre part, l'éventuelle nouvelle obligation de quitter le territoire pouvant être prise à l'avenir, ensemble la nouvelle et éventuelle décision fixant le pays de renvoi ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA00975 de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatmir A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00975 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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