CETATEXT000025147473 J6_L_2011_12_000001001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA01020, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01020 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Boualem A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908861 rendu le 22 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 22 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que le requérant qui, comme l'atteste la copie d'un passeport périmé depuis le 5 octobre 2004, est entré le 5 avril 2001 en France sous couvert d'un visa Schengen autorisant un séjour de 30 jours, prétend y résider depuis ; que cependant, il n'établit pas la réalité de son séjour en 2001 et 2002, en se bornant à verser au dossier une promesse d'embauche datée du 4 mai 2001, des courriers adressés par ou à son conseil à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour, et six quittances de loyer dont l'examen des mentions relatives aux mois concernés, aux bailleurs et à la monnaie utilisée les rend hautement sujettes à caution ; que, par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance, M. A, célibataire et sans enfant, n'établit avoir des attaches privées ou familiales fortes en France, ni en être dépourvu en Algérie, pays qu'il a quitté, au mieux, à près de 34 ans ; que, dans ces conditions, et alors qu'une deuxième promesse d'embauche datée du 11 avril 2009 ne saurait attester d'une insertion sociale ou professionnelle, le requérant, qui n'établit pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA010202 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.