CETATEXT000025147475 J6_L_2011_12_000001001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA01052, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01052 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot , avocat, pour M. Ismaïl A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906922 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant djiboutien, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision mentionne des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A et cite les textes applicables ; qu'une telle motivation, qui n'avait pas à comporter le détail de toutes les circonstances caractérisant la situation du requérant, satisfait aux exigences posées par les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1l juillet 1979 susvisée ; que par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...).// A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ; Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour ayant donné lieu au refus en litige, portait sur le renouvellement d'un titre de séjour précédemment accordé en qualité d'étudiant, et a été présentée par M. A cinq mois après l'expiration du précédent titre de séjour sans nouveau visa ; qu'il ne conteste pas que ce seul motif pouvait à lui seul justifier le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pu mener à bien les études entreprises en raison des décès, coup sur coup, de sa mère et de son père en 2005 et 2007, décès qui l'ont obligé à travailler, est sans incidence sur la légalité du refus en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A conteste les autres motifs de refus d'admission au séjour, que le préfet a examinés de sa propre initiative, et tirés de ce que l'intéressé ne remplirait pas les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ne relèverait pas des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, en justifiant d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de pâtissier, en soutenant, sans l'établir, qu'il n'aurait plus aucune famille dans son pays d'origine depuis les décès de ses parents, et en faisait valoir qu'il réside en France depuis six ans à la date de la décision en litige, M. A ne peut être regardé comme attestant des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que ces mêmes circonstances sont insuffisantes à établir que M. A, par ailleurs célibataire, sans enfant et ayant vécu jusqu'à l'âge de 23 ans à Djibouti, aurait le centre de ses intérêts privés en France, ni par suite que seraient méconnues les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA010522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.