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10MA01053

CETATEXT000025147477 J6_L_2011_12_000001001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA01053, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01053 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Djaafer A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907237 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; ; Considérant que le requérant, né le 4 janvier 1972, prétend être entré en France le 14 juillet 1998 et y résider depuis ; que cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de police rédigé le 6 janvier 2003, qu'il déclarait alors résider depuis 2000 en Espagne, pays où il a été reconduit le 7 janvier 2003 ; que, d'autre part, la trentaine de pièces versées par l'intéressé au soutien de ses allégations est essentiellement constituée de feuilles de soins relatives à des interventions subies, des analyses ou consultations ponctuelles et des notifications d'admission à l'aide médicale d'État ; que de tels documents n'établissent pas le caractère habituel et continu de la résidence durant la période alléguée, quand, par ailleurs, sont fournis seulement trois quittances de location d'un meublé pour les mois de novembre et décembre 2008 et de janvier 2009, un avis d'imposition pour l'année 2006, deux factures de biens, datées respectivement de juillet 2001 et juillet 2007 et la preuve d'un séjour de six mois en France durant l'année 1999 dans le cadre d'une demande d'asile ; qu'âgé de 39 ans à la date de la décision en litige, il ne conteste pas être célibataire, sans enfant, et n'invoque la présence d'aucune attache familiale forte en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et trois frères et soeur résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors qu'une promesse d'embauche ne saurait attester d'une insertion sociale ou professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djaafer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA010532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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