CETATEXT000025147479 J6_L_2011_12_000001001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA01077, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01077 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée par Me Godfry Kouevi, avocat, pour M. Didier A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908065 rendu le 9 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996, et entrée en vigueur le 1er mai 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. Didier A, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que M. A, né le 30 septembre 1984, qui soutient résider en France depuis août 2005, fait valoir que son père, qui vit à Nantes, et trois demi-frères sont de nationalité française ; qu'au soutien de ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus aucun membre de sa famille proche dans son pays d'origine, il produit, pour la première en fois en appel, copies de deux actes de décès qui concerneraient sa mère et son fils ; que celui relatif à sa mère fait état d'un décès qui, déclaré le 16 février 2010, serait intervenu postérieurement à l'arrêté en litige le 20 décembre 2009, et qui, par suite et en tout état de cause, est sans incidence sur sa légalité ; que celui relatif à son fils fait état d'un décès qui serait intervenu le 2 février 2009, étonnamment déclaré aux autorités centrafricaines le 9 mars 2010, plus d'un an après la disparition alléguée et un mois après le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, mais 6 mois avant la demande de titre de séjour à l'administration déposée le 11 août 2009, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que M. A ait fait part de cette importante information avant la présente instance d'appel ; qu'alors que l'appelant n'établit pas l'étendue de ses fratries, tant du côté paternel que maternel, il ne peut être regardé comme établissant l'absence de liens familiaux importants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ni sa durée de résidence en France, qui, à la supposer avérée, n'excèderait pas quatre ans à la date de l'arrêté en litige, ni l'affirmation de sa volonté d'intégrer l'armée française après avoir suivi une formation à distance, ne suffisent à établir qu'en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ou des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01077 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.