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10MA01094

CETATEXT000025147481 J6_L_2011_12_000001001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA01094, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01094 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par Me François-Xavier Vincensini, avocat, pour M. Rachid A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906770 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, du 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003, et entrée en vigueur le 31 mars 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant gabonais, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que, par jugement rendu le 13 octobre 2011 sur un refus de titre de séjour postérieur à celui présentement en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi, dont ce refus était assorti, et, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué, dans le délai d'un mois, sur les décisions annulées ; qu'ainsi, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ordonnée par le tribunal rend sans objet les conclusions de l'appelant dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dont est assorti le refus de titre de séjour faisant l'objet de la présente instance ; Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le requérant, né le 7 juillet 1972, allègue résider en France depuis le 2 janvier 2003 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que la copie versée par le préfet d'un passeport délivré au Gabon en 2009 à l'intéressé porte une adresse à Port-Gentil, et en deuxième lieu, que les courriers et documents versés par M. A, à lui adressés au domicile de son père où il soutient habiter, ont pu être réceptionnés par ce dernier et ne peuvent donc attester d'une résidence personnelle et habituelle de l'appelant en France jusqu'à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, s'il déclare avoir rejoint son père, l'épouse et les fils de ce dernier, tous de nationalité française, il a vécu, à tout le moins, jusqu'à 30 ans révolus dans son pays d'origine, où il indique la présence d'une soeur âgée de 38 ans à la date de la décision en litige, et où il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales du côté de sa mère, décédée le 12 juin 2008 ; qu'enfin la seule propriété de 10 parts sociales dans la société créée par une grande partie des membres de sa famille, dont son père est le gérant, lequel lui a signé une promesse d'embauche en qualité de responsable du développement commercial, est insuffisante à établir son insertion professionnelle en France ; que les photocopies de cartes d'adhérent à l'association représentant en France une organisation écologique de renom international ne prouve pas davantage une insertion sociale dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni par suite que seraient méconnues les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du même code ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination arrêtées le 14 septembre 2009 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA010942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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