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10MA01104

CETATEXT000025147483 J6_L_2011_12_000001001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01104, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01104 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Samy A, élisant domicile ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908136 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A sur les moyens tirés par ce dernier de la méconnaissance des articles précités, les premiers juges ont relevé que le requérant ne justifiait ni de la résidence continue et habituelle en France, alléguée depuis 2000, ni de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux ; qu'en observant en outre qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté en décembre 2006, les premiers juges n'ont pas fait dépendre, contrairement à ce que prétend l'appelant, le rejet de ses conclusions de cette remarque surabondante ; que les quelques pièces supplémentaires ajoutées au dossier en appel ne peuvent contredire l'appréciation portée par les premiers juges, alors que l'appelant ne verse aucun document établissant le séjour continu allégué pour toute la période antérieure à l'arrêté de reconduite précité, et qu'en tout état de cause, pour la période postérieure, il se borne à produire copies d'ordonnances médicales couvrant les mois d'août et septembre 2007, puis une datée du 23 mai 2008, de deux notifications à l'aide médicale de l'État pour une période allant du 12 janvier 2007 au 11 janvier 2009, indiquant d'ailleurs une adresse différente de celle de ses logeurs allégués, et d'une promesse d'embauche datée du 22 avril 2009 qui ne porte pas son nom ; que la circonstance que M. A détienne des parts dans une SARL ne prouve ni son insertion sociale ni son insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, et alors que M. A se présente comme célibataire et sans enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des deux articles précités doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samy A et au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA011042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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