CETATEXT000025147485 J6_L_2011_12_000001001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01146, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01146 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présentée par Me Betty Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Abakathir A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908157 rendu le 18 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, interjette appel du jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une demande de titre de séjour autre que celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, M. A a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abakathir A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA011462 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.