CETATEXT000025147487 J6_L_2011_12_000001001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01147, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01147 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908161 du 19 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, par désignation d'un expert ou d'inviter le médecin inspecteur de la santé publique à le renvoyer devant la commission médicale régionale pour une consultation médicale ou le renvoyer devant la commission médicale régionale et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Léonhardt pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1970, demande l'annulation du jugement en date du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, notamment, à l'annulation du refus opposé par le préfet des Bouches du Rhône le 2 octobre 2009 à sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade ; Sur le bien fondé du rejet, par le jugement attaqué, des conclusions en annulation de M. A : Sur le refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision de refus de séjour contestée devant le tribunal administratif mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; que le préfet ne s'y borne pas à se référer à l'avis du médecin inspecteur, qui a classé sans suite la demande d'examen de l'intéressé en l'absence de production des pièces médicales qui lui avaient été demandées, mais a recherché si la situation de ce dernier pouvait faire l'objet d'une régularisation sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A n'apporte un commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait communiqué au médecin inspecteur de santé publique les documents médicaux qui lui étaient demandés pour examiner l'état de sa santé ; qu'il ne présente, en appel, aucun élément nouveau permettant d'apprécier cet état de sa santé ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et non contestés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'étranger malade ; que le moyen fondé sur la violation des dispositions précitées, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A expose qu'il est entré en France en novembre 1999 et qu'il y réside, depuis, continuellement ; que toutefois, si les pièces qu'il produit à l'appui de son allégation indiquent qu'il y serait présent de façon relativement constante entre le milieu de l'année 2006 et l'année 2009, elles ne mettent en évidence, eu égard à la nature des documents produits et à leur caractère parcellaire, qu'une présence intermittente pour la période antérieure ; que, par ailleurs, lors des trois années précédant le refus de séjour, au cours desquelles sa présence apparaît fréquente, le requérant a effectué, chaque année, des séjours dans son pays d'origine, de telle sorte que l'allégation selon laquelle les liens avec son épouse et leur enfant seraient distendus n'est pas établie ; que la seule présence en France d'un frère et d'une soeur de M. A n'ouvre à ce dernier aucun droit au séjour ; que si M. A a travaillé certains mois pendant les années 2007 et 2008, ainsi qu'au début de l'année 2009, cette seule circonstance, si elle traduit une volonté d'intégration professionnelle ne saurait, à elle seule, démontrer que M. A a déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en décidant de refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'épouse et l'enfant résident en Turquie, au regard des buts que cette décision de refus poursuivait ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est sans incidence sur la légalité de refus de séjour, qui n'emporte pas, en lui-même, éloignement du territoire français ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A d'une erreur manifeste ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. A n'établissant pas que son état de santé justifierait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'il ait à justifier cette décision par l'existence d'une atteinte possible à l'ordre public due à la présence de l'intéressé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs précités, l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision de cette autorité aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A, qui n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'état de sa santé, la nécessité de soins appropriés et les conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'absence de soins emporterait pour sa santé, ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA01147 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01147 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.