CETATEXT000025147489 J6_L_2011_12_000001001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA01153, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01153 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP BOUYSSOU & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00087, la décision n° 304804 en date du 8 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1°) annulé l'arrêt du 12 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 15 avril 1999 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a considéré que la somme qu'elle réclamait à la commune de Villeneuve-lès-Béziers ne présentait pas le caractère d'une dépense obligatoire pour cette commune ; 2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par la COMMUNE DE BEZIERS ; Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01385, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000692 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis du 15 avril 1999 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé qu'une somme revendiquée par la COMMUNE DE BEZIERS ne présentait pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; 2°) d'annuler l'avis ci-dessus mentionné de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ; 3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros en application 4de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Germe représentant la COMMUNE DE BEZIERS ; Considérant qu'une convention du 10 octobre 1986 a notamment prévu que la commune de Villeneuve-lès-Béziers reverserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes encaissées au titre de la taxe professionnelle ; que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de commune de Villeneuve-lès-Béziers a informé la COMMUNE DE BEZIERS qu'il résiliait la convention au 1er septembre 1996 ; que la COMMUNE DE BEZIERS a saisi la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon au fin qu'elle constate que la commune de Villeneuve-lès-Béziers n'avait pas inscrit à son budget une dépense de 993 921,93 F (151 522,42 euros) correspondant aux sommes qu'elle aurait dues en exécution de la convention au titre des mois de septembre à décembre 1996 ; que la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé que la somme revendiquée par la COMMUNE DE BEZIERS n'était pas une dépense obligatoire pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers par un avis du 15 avril 1999, présentant le caractère d'une décision faisant grief ; que la COMMUNE DE BEZIERS fait appel du jugement n° 0000692 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; qu'ainsi la chambre régionale des comptes est tenue, lorsque le principe ou le montant de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse, de rejeter la demande tendant à l'inscription d'office au budget de la commune de la dépense correspondante ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Villeneuve-lès-Béziers a résilié la convention du 10 octobre 1986 par décision du 22 mars 1996 devenue depuis définitive ; que cette décision est antérieure à la décision de la chambre régionale des comptes contestée ; que, d'autre part, à supposer que, comme le soutient la COMMUNE DE BEZIERS, les conseils municipaux de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers aient, par les délibérations des 29 septembre et 3 octobre 1986, chacun autorisé leur maire à signer la convention dont le contenu était soumis à leur approbation, ces délibérations ne peuvent avoir fait naître elles-mêmes les relations contractuelles qui demeuraient subordonnées à la signature par le maire de chaque commune de la convention en cause ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat verbal ayant fait naître entre les communes les mêmes obligations que celles énoncées ensuite dans la convention signée le 10 octobre 1986 par les maires des deux communes ni, par suite, à soutenir que ce contrat verbal continuerait de produire des effets après que la convention du 10 octobre 1986 a été résiliée par le maire de Villeneuve-lès-Béziers, d'ailleurs autorisé pour ce faire par le conseil municipal ; qu'en tout état de cause ce contrat doit être regardé comme ayant été également résilié par la délibération susmentionnée ; que par suite, la dette alléguée par la COMMUNE DE BEZIERS faisant l'objet sur les deux fondements invoqués d'une contestation sérieuse, la chambre régionale des comptes était tenue de constater que la correspondante n'avait pas un caractère obligatoire, et de rejeter, pour ce motif, la demande qui lui était présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-lès-Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEZIERS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-lès-Béziers et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat., '' '' '' '' 2 N° 10MA01153 135-01-07-07 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Contrôle des collectivités territoriales par les juridictions financières. 135-02-04-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires. 39-04-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Effets.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.