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10MA01213

CETATEXT000025147493 J6_L_2011_12_000001001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01213, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01213 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FERRARINI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, réitérée par mémoire enregistré le 14 novembre 2011, présentée par Me Davide Ferrarini, avocat, pour M. Belahouel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904587 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; Il soutient qu'il établit la réalité de sa présence sur le territoire français depuis janvier 2001 ; qu'outre ses parents son frère réside en France avec son épouse ; que le noyau familial, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, se trouve en France et qu'il établit l'absence de tout autre lien de parenté dans son pays d'origine ; que la décision préfectoral porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant ne présente en appel aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance ; que, par suite, il renvoie la Cour au mémoire en défense produit devant les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs pour rejeter la requête ; Vu la décision datée du 10 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que le requérant, né le 4 juin 1974, est entré en France en janvier 2001, à l'âge de 26 ans et prétend y résider depuis, en habitant au domicile de ses parents ; que cependant, les pièces versées au dossier, qui peuvent être regardées comme attestant d'une manière suffisamment probante de sa présence physique en France, parmi lesquelles n'entrent pas les courriers simples adressés à son nom au domicile de ses parents, n'établissent pas le caractère habituel et continu de cette résidence, dès lors que, notamment, aucune des pièces sus-évoquées, essentiellement d'ordre médical, ne concerne la période allant d'août 2003 à juin 2005 ou celle allant de décembre 2006 à septembre 2008 ; qu'âgé de 35 ans à la date de la décision en litige, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant ; que si ses parents résident en France ainsi que l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve dans son pays d'origine quatre frères et soeurs vivants ; que, dans ces conditions, alors que son insertion sociale ou professionnelle ne peut pas être regardée comme établie par l'ensemble des documents relatifs à sa qualité d'assuré social bénéficiant de l'assurance maladie, par une promesse d'embauche non datée, ou la copie d'une adhésion à un syndicat en septembre 2002, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belahouel A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01213 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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