CETATEXT000025147493 J6_L_2011_12_000001001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA01213, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01213 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FERRARINI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, réitérée par mémoire enregistré le 14 novembre 2011, présentée par Me Davide Ferrarini, avocat, pour M. Belahouel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904587 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; Il soutient qu'il établit la réalité de sa présence sur le territoire français depuis janvier 2001 ; qu'outre ses parents son frère réside en France avec son épouse ; que le noyau familial, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, se trouve en France et qu'il établit l'absence de tout autre lien de parenté dans son pays d'origine ; que la décision préfectoral porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant ne présente en appel aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance ; que, par suite, il renvoie la Cour au mémoire en défense produit devant les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs pour rejeter la requête ; Vu la décision datée du 10 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.