CETATEXT000025147495 J6_L_2011_12_000001001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA01220, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01220 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00087, la décision n° 304805 en date du 8 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'arrêt du 12 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception n°s 2000/4356, 2000/4438, et 2000/4671 émis par son maire à l'encontre de la commune de Villeneuve-lès-Béziers et a, en second lieu, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par la COMMUNE DE BEZIERS ; Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01386, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102176/0202967 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception n°s 2000/4356, 2000/4438 et 2000/4671 émis par son maire à l'encontre de la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Villeneuve-lès-Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation des titres de perception ci-dessus mentionnés ; 3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Germe représentant la COMMUNE DE BEZIERS ; Considérant qu'une convention du 10 octobre 1986 a notamment prévu que la commune de Villeneuve-lès-Béziers reverserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes encaissées au titre de la taxe professionnelle ; que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de commune de Villeneuve Lès Béziers a informé la COMMUNE DE BEZIERS qu'il résiliait la convention au 1er septembre 1996 ; que, par les titres de perception en litige, émis à l'encontre de la commune de Villeneuve Lès Béziers en 2000 et 2001, le maire de BEZIERS a mis en recouvrement les sommes dues selon lui au titre de la convention à compter de septembre 1996 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre les titres n° 2000/4356 et 2000/4438 : Considérant que si la COMMUNE DE BEZIERS soutient que la demande dirigée contre les titres susmentionnés était tardive, elle n'indique pas la date à laquelle ces titres auraient été notifiés ; que le recours gracieux formé par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à la suite de courriers de relances n'atteste pas par lui-même, eu égard à son contenu, la réception desdits titres exécutoires ni, à plus forte raison, que les voies et délais de recours contre ces titres aient été alors portés à la connaissance de la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; qu'ainsi, la tardiveté alléguée n'est pas établie ; Sur le fond : Considérant qu'il est constant que les titres exécutoires annulés par le jugement attaqué ont été émis sur le fondement des relations contractuelles nées en octobre 1986 entre la COMMUNE DE BEZIERS et la commune de Villeneuve-lès-Béziers ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Villeneuve-lès-Béziers produit au dossier par cette commune et relatif au conseil municipal du 3 octobre 1986 que le maire de la commune a exposé à l'assemblée délibérante le projet de convention ayant l'objet indiqué ci-dessus et a proposé à celui-ci d'adopter cette convention et de l'autoriser à la signer ; qu'en revanche, il ne résulte ni de ce document ni d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal aurait ensuite pris position sur la proposition du maire ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de Villeneuve-lès-Béziers a autorisé le maire de la commune à signer la convention conclue en définitive avec la COMMUNE DE BEZIERS le 10 octobre 1986 ; qu'il résulte que la COMMUNE DE BEZIERS n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les conseils municipaux ont fait naître par leurs délibérations concordantes les relations contractuelles dont elle se prévaut ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que ces relations contractuelles ne sont nées que du fait de la signature par les maires des communes en cause de la convention du 10 octobre 1986 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Villeneuve-lès-Béziers a résilié la convention du 10 octobre 1986 en mars 1996 avec effet au 1er septembre 1996 ; que le Conseil d'Etat a constaté par son arrêt n° 304806 du 21 mars 2011 que, cette résiliation est, faute d'avoir été contestée par la COMMUNE DE BEZIERS dans le délai de recours contentieux, devenue définitive ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BEZIERS ne peut se prévaloir d'aucune créance pour la période débutant en septembre 1996 sur le fondement des stipulations de la convention alors résiliée ; que par suite, dès lors qu'il est constant que les titres exécutoires annulés par le jugement attaqué ont été émis sur le fondement des stipulations de la convention du 10 octobre 1986 susmentionnée et portent sur la période débutant en septembre 1996, lesdits titres exécutoires sont privés de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui tout précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception ci-dessus mentionnés ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BEZIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEZIERS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10MA01220 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.