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10MA01994

CETATEXT000025147498 J6_L_2011_12_000001001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA01994, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01994 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LEMIUS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu l'arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2011 par lequel la Cour de céans, sur la requête de M. Djilali A, enregistrée au greffe le 20 mai 2010 et tendant à ce que la Cour, d'une part, annule le jugement n° 1000334 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et d'autre part, enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a ordonné une expertise médicale ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné B, en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 2011, déposé par B ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 450 euros les frais et honoraires de l'expertise ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, constatant la caducité de la demande présentée par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Lemius, avocat, représentant M. A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 4 juillet 2011, la cour a, sur la requête de M. A tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ordonné une expertise médicale en vue d'apprécier le stress post-traumatique dont souffrirait l'intéressé à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été victime le 19 novembre 1993 en Algérie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile applicable au présent litige : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade dont la dernière était valable jusqu'au 23 mai 2009 ; que M. A est suivi depuis juin 2008 par un médecin psychiatre ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 septembre 2005 mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du rapport de l'expert que M. A présente un syndrome post-traumatique consécutif à la tentative d'assassinat dont il a été victime en Algérie le 19 novembre 1993 ; que selon l'expert, la prise en charge de cette pathologie s'est effectuée tardivement et de façon intermittente. Elle semble cependant plus appropriée depuis 2008. Une prise en charge psychothérapie plus spécifique (de type cognitivo-comportementale) serait souhaitable, afin de favoriser une disparition complète des symptômes. (...) il est plus que probable qu'un retour en Algérie favoriserait une rechute de la pathologie ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre M. A est directement lié aux événements traumatiques qui ont déclenché sa pathologie et qu'il a vécus dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que le jugement du Tribunal administratif de Marseille et la décision attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lemius renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 450 euros sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à Me Lemius la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A, à Me Lemius, à C, expert, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01994 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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