CETATEXT000025147500 J6_L_2011_12_000001002086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA02086, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02086 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AMIEL M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 31 mai 2010 et régularisée le 1er juin 2010, présentée pour Mme Nicole A, élisant domicile au ..., par Me Amiel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802993 rendu le 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son admission à la retraite à compter du 2 décembre 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'admettre à la retraite ; 4°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 , - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Susini, substituant Me Amiel, pour Mme A, - et les observations de M. Guillaumont, conseiller juridique, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; Considérant que Mme A, fonctionnaire au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a demandé le 21 décembre 2007 à bénéficier, à compter du 2 décembre 2008, des dispositions du 3° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; qu'en l'absence de toutes conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, le jugement attaqué par Mme A n'est pas susceptible d'appel devant la Cour ; que, dès lors, la requête susvisée de Mme A a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. '' '' '' '' N° 10MA02086 2 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.