CETATEXT000025147504 J6_L_2011_12_000001002744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 10MA02744, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02744 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP NATAF & PLANCHAT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2010 sous le n° 10MA02744, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... à Salon-de-Provence
(13300), par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802613 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de prestations d'ostéopathie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de la SCP Nataf et Planchat pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de prestations d'ostéopathie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; Considérant que M. A, qui s'est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur des actes d'ostéopathie réalisés pendant les années 1993 à 2003, ne conteste pas que sa réclamation présentée en 2007, tendant à la restitution des sommes qu'il estime avoir indûment versé, était tardive au regard du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de droits de taxe spontanément acquittés et même si les déclarations ont été souscrites au moyen d'un imprimé établi par l'administration fiscale, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui imposent, sous peine d'inopposabilité, la mention des voies et délais de recours dans la notification de toute décision administrative ; Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif, prévu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître, dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ses droits à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime tenir de la sixième directive du 17 mai 1977, alors même que la jurisprudence et la doctrine administrative applicables à l'époque ne lui auraient pas permis de bénéficier de cette exonération ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que M. A ne peut à cet égard utilement se référer à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme n° 70160/01 du 25 avril 2007, Aon Conseil et Courtage et autre c/ France, relative à l'application du mécanisme prévu par les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, non invoqué dans la présente affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 10MA02744 2 kp 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.