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10MA03212

CETATEXT000025147506 J6_L_2011_12_000001003212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 10MA03212, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03212 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO & ASSOCIES Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2010, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, représenté par Mme Sylvie Carrega, vice-présidente, par Me Fructus, avocat ; LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906297 du 10 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel son président a prononcé la réforme de Mme A pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi, ainsi que la décision rejetant implicitement la demande de l'intéressée tendant au retrait de cette décision, et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, fonctionnaire territoriale, a exercé ses fonctions en qualité de gérante de foyer pour personnes âgées, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE ; qu'ayant souffert d'une sévère dépression à compter du mois de juin 1998, elle a été placée en congé de longue durée pour une année ; que ce congé a ensuite été renouvelé tous les six mois jusqu'en mars 2003 ; que la période pendant laquelle elle avait droit à la perception d'un plein traitement, puis d'un demi-traitement, arrivant à son terme en juin 2003, le comité médical départemental et des médecins experts se sont prononcés, à la demande de l'administration, sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que dans l'attente qu'un diagnostic médical soit définitivement arrêté, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, en vue de régulariser provisoirement la situation de Mme A, l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 23 juin 2003, par un arrêté du 28 juillet 2004 ; qu'à la suite de l'avis de la commission de réforme rendu le 9 septembre 2004, il a prononcé, par arrêté du 22 août 2005, la réforme de l'agent pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE demande l'annulation du jugement n° 0906297 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la requête introduite par Mme A devant le tribunal tendait à obtenir l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté la déclarant définitivement inapte à tout emploi ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal aurait omis de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, et tirée de ce que Mme A aurait, à tort, mentionné la ville de Marseille dans ses écritures, en lieu et place du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que pour soutenir que l'arrêté du 27 août 2005 ne reposait sur aucune erreur d'appréciation, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE se prévaut des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé, aux termes duquel : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agrée et avis favorable du comité médical compétent ; qu'il expose qu'il était tenu de prononcer la radiation des cadres de Mme A en application de ces dispositions, dès lors que celle-ci avait été déclarée inapte, de façon totale et absolue, à tout emploi ; Considérant que pour réformer Mme A en raison de son inaptitude absolue et définitive à tout emploi, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE s'est fondé sur l'avis que la commission de réforme a rendu le 9 septembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des mentions de cet avis que la commission de réforme s'y est bornée à déclarer Mme A inapte à ses fonctions ; qu'en étendant l'inaptitude ainsi circonscrite à toutes fonctions, alors que cette inaptitude totale et définitive à tout emploi ne ressort pas avec la force de l'évidence des pièces du dossier, eu égard aux avis divergents qu'ont pu émettre les commissions médicales ou experts médicaux ayant examiné Mme A, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les conclusions présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA03212 du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARSEILLE, à Mme Jacqueline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA032122 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

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