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10MA03249

CETATEXT000025147510 J6_L_2011_12_000001003249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA03249, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03249 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BARTOLOMEI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2010, sous le n° 10MA03249, présentée pour Mme Fatma A née B, demeurant au ..., par Me Bartolomei, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler jugement n° 1002341 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie familiale et privée , la décision du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de l'arrêté précité du 18 février 2010, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Maître Bartolomei sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie familiale et privée , la décision du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de l'arrêté précité du 18 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement et dans le même délai, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 6-5 de l'accord précité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 794 euros ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A née B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie familiale et privée sollicité notamment sur l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'arrêté du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens (...) peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
  2. b):
  3. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant que si Mme A née B qui était titulaire d'un visa valable du 31 juillet 2008 au 26 janvier 2009 à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour le 5 janvier 2009, justifie ainsi de la régularité de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que son séjour ait été interrompu depuis trois ans, à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, l'intéressée réside chez la mère des enfants de son fils de nationalité française, laquelle exerce deux activités salariées ; qu'en se bornant à ne communiquer aux débats qu'un contrat de travail dont est titulaire M. C mentionnant la perception d'un salaire mensuel brut de 696 euros, la requérante ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils qui est séparé de son épouse ; que, dans ces conditions, Mme A née B ne saurait prétendre au bénéfice d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du départ de son fils unique vers la France, en 2000, Mme A née B, née en 1948, veuve depuis 1994, a maintenu d'étroites relations avec celui-ci, à travers de fréquents séjours en France, de 2000 à 2004 ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 juin 2003 a été rejetée ; que, munie d'un visa de trente jours, elle est entrée le 12 août 2008 sur le territoire français et, après quelques mois d'absence, est revenue sous couvert d'un nouveau visa de long séjour, le 6 novembre 2009, pour y rejoindre son fils de nationalité française, son épouse dont il est séparé et leurs trois enfants dont le dernier est de nationalité française ; qu'eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, sa situation était précaire, Mme A née B doit être regardée comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie familiale et privée , l'arrêté du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de l'arrêté précité doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que, l'annulation, par le présent arrêt, des décisions précitées du préfet implique seulement que soit délivrée à Mme A née B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bartolomei, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2010, la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme Fatma A née B un titre de séjour mention vie privée et familiale , l'arrêté du 18 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2010 à l'encontre de l'arrêté précité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme Fatma A née B un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bartolomei la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme Fatma A née B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bartoloméi. '' '' '' '' 2 N° 1003249 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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