CETATEXT000025147522 J6_L_2011_12_000001003988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA03988, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03988 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AIMINO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03988, présentée pour M. Imdat A demeurant ..., par Me Aimino, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0909209 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale , subsidiairement, d'instruire sa demande de titre, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale , subsidiairement, d'instruire sa demande de titre et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A soutient avoir fixé, depuis 2003, le centre de sa vie privée et familiale en France, aux côtés de son fils et son frère, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces produites aux débats tant en première instance qu'en appel, qu'il réside de manière continue en France, notamment au cours de l'année 2004 et de l'année 2006 au titre de laquelle sont communiqués un arrêté préfectoral rejetant sa demande de titre et quelques certificats médicaux ; qu'en exécution de l'arrêté préfectoral du 27 février 2007 refusant son admission au séjour, il a été reconduit dans son pays d'origine le 8 mars 2007 pour revenir, en France, quelques mois plus tard ; qu'en outre, s'il se prévaut de la présence sur le sol français de son frère titulaire d'un titre de séjour et de l'un de ses fils, l'intéressé n'apporte aucun élément sur la rupture qu'il allègue avec son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident son épouse et ses six autres enfants ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la promesse d'embauche du 4 octobre 2010 et le projet de contrat de travail dont il se prévaut, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imdat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA03988 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.