← France

10MA04093

CETATEXT000025147524 J6_L_2011_12_000001004093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA04093, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04093 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04093, présentée pour M. Metin A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Metin A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004326 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour conjoint de français et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A aux motifs, d'une part, que le préfet pouvait légalement, en raison de son entrée clandestine en France et de l'absence de possession de visa long séjour, lui refuser le titre de séjour conjoint de français sollicité et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun justificatif de nature à établir tant l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire national que la réalité de sa vie maritale antérieurement à son mariage ou une quelconque insertion sociale ou économique et que, dans ces conditions, il n'établissait pas être dans la situation prévue à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni avoir constitué en France une vie privée et familiale d'une intensité et d'une ancienneté telle que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04093 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.