CETATEXT000025147530 J6_L_2011_12_000001004123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA04123, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04123 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONZALES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2010, présentée pour Mlle Li A, demeurant ..., par Me Gonzales ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004857 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Levha représentant Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A est entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa étudiant, et s'y est maintenue depuis sous couvert de titres de séjour étudiant puis visiteur ; qu'après la conclusion, le 7 octobre 2004, d'un PACS avec un ressortissant français, elle a bénéficié de titres de séjour mention vie privée et familiale ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment une attestation, en date du 18 octobre 2010, de son conjoint chez qui elle réside en France et qui la prend en charge au titre de l'assurance maladie, que le couple vit maritalement, il ressort de ces mêmes pièces, notamment de son passeport, que Melle A vit la majeure partie de l'année en Chine, où réside sa fille adoptive, et que son séjour en France n'excède pas trois mois par an, ce que la requérante ne conteste pas ; qu'elle ne démontre aucune insertion sociale ou économique en France et n'établit pas ainsi que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèlerait une erreur d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Li A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA04123 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.