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10MA04163

CETATEXT000025147534 J6_L_2011_12_000001004163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA04163, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04163 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed M'Chinda A, demeurant chez ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004809 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réinstruire sa demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur-général ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis en date du 27 avril 2010 du médecin inspecteur de santé publique indiquant, au vu du certificat établi le 19 mars 2010 par un médecin agréé spécialiste, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales dont se prévaut le requérant, notamment les certificats médicaux en date des 16 juillet et 1er octobre 2010 faisant état d'une hernie inguino-scrotale avec épanchement à opérer prochainement, ne contiennent pas de mentions de nature à remettre sérieusement en cause les appréciations portées par le médecin inspecteur de santé publique, notamment en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de traitement ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve par la production d'un certificat médical daté du 4 octobre 2010, ni par la copie d'une convocation à l'hôpital Desbief pour le 27 décembre 2010, qu'il a dû subir une intervention chirurgicale indispensable à son traitement ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed M'Chinda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA04163 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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