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10MA04273

CETATEXT000025147538 J6_L_2011_12_000001004273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 10MA04273, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04273 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONAND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04273, présentée pour M. Hamid A élisant domicile ..., par Me Gonand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°105041 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée-vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Gonand, avocat, représentant M. A ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 23 juillet 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A ne peut établir être entré en France en 2001 alors qu'il était mineur, il ressort, toutefois, des pièces produites aux débats que l'intéressé justifie avoir suivi différents stages de formation de décembre 2003 au 30 juin 2005 et poursuivi sa scolarité au cours de l'année scolaire 2005-2006 ayant débouché sur l'obtention d'un certificat de formation générale le 15 juin 2006 ; qu'en outre, la formation entreprise en BEP carrosserie au titre de l'année 2007-2008 et celle d'apprenti en qualité de maçon au titre de laquelle a été conclu un contrat le 9 juin 2008 et poursuivie jusqu'en septembre 2008 n'ont dû être interrompues qu'en raison de l'absence de titre de séjour ; qu'il ressort, en outre, des documents versés aux débats, dont le préfet ne caractérise pas le défaut de fiabilité, que M. A établit le caractère habituel de sa présence en France au cours du dernier trimestre de l'année 2008 et de l'année 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant ses attaches familiales dans son pays d'origine, eu égard à la durée de son séjour, aux efforts soutenus d'intégration dans la société française et aux liens privés et familiaux dont il dispose en France, notamment son père titulaire d'un certificat de résident, y résidant depuis 1966 et deux de ses frères et soeurs, titulaires également d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Gonand, avocat de M. A, sous réserve qu' il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2010 et l'arrêté du 6 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Gonand et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA04273 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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