CETATEXT000025147547 J6_L_2011_12_000001100760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 11MA00760, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00760 6ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT AHMED Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00760, présentée pour M. Atef A, demeurant chez M. Ben B ..., par Me Ahmed, avocat ; M. Atef A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007530 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Ahmed représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 10 alinéa 1
- c)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens par l'effet de l'article 7 quater précité : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 8 février 2010, sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il vit depuis 2007 avec la mère de cet enfant, handicapée à 80 %, ainsi que cette dernière en atteste ; qu'en raison de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, le couple a confié cet enfant à l'aide sociale à l'enfance, laquelle l'a, à titre provisoire, placé dans une famille d'accueil en application d'un contrat d'accueil signé par les parents ; que, compte tenu de ses ressources, des mesures qu'il a prises pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, notamment par l'exécution de travaux agricoles, de la contribution financière qu'il verse et des rencontres bi-hebdomadaires avec son enfant qu'il honore conformément au contrat d'accueil précité, le requérant doit être regardé, ainsi que l'attestent d'ailleurs plusieurs personnes intervenant dans le cadre de la procédure de placement de l'enfant, comme contribuant effectivement aux besoins de ce dernier et à son éducation ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté litigieux du préfet des Bouches du Rhône ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté précité du préfet implique que soit délivrée à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A ne conteste pas l'arrêté attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 10 alinéa 1
- c)de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale au bénéfice de M. A en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atef A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00760 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.