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11MA01629

CETATEXT000025147551 J6_L_2011_12_000001101629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA01629, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01629 juge des reconduites excès de pouvoir C PEROLLIER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2011, sous le n° 11MA01629, présentée pour M. Salah A, élisant domicile ..., par Me Perollier, avocat ; M A demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102115 du 23 mars 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil du requérant, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 794 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code ; qu'aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 3 Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du même code : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 19 mars 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à l'intéressé le même jour à 12 heures 30 minutes, au cours de sa garde à vue ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A, qui n'allègue pas de difficultés particulières de compréhension de la langue française, déclare avoir un niveau d'études primaires et suivre en France une formation de cuisinier, a signé sans aucune réserve, après lecture faite par lui-même, la notification de l'arrêté litigieux qui indique les voies et délais de recours contentieux ainsi que de la mention de la possibilité qu'il avait d'être assisté d'un avocat ; que si, ainsi qu'il le fait valoir, M. A a vu, avec son accord, prolonger la garde à vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête menée sur les faux papiers dont il était détenteur, qu'il n'a aux termes du procès-verbal de notification de déroulement et fin de garde à vue, été mis en présence d'un avocat que le 22 mars de 17 heures 50 minutes à 18 heures, et s'il soutient sans être contredit que pendant ladite garde à vue il n'était pas en possession de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été placé dans sa fouille , il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a jamais manifesté son intention de faire un recours contre l'arrêté de reconduite pendant cette procédure, y compris après son entretien avec l'avocat, alors que la circonstance qu'il se trouvait en garde à vue ne l'empêchait pas, en elle-même, de déposer un recours auprès des autorités de police ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2011 à 19 heures 30 minutes, dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel dirigées contre ladite ordonnance doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions présentées par M. A tendant à surseoir à son exécution deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA01629 - N° 11MA03245 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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