CETATEXT000025147558 J6_L_2011_12_000001102134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/12/2011, 11MA02134, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02134 juge des reconduites excès de pouvoir C BONOMO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02134, le 1er juin 2011 présentée pour M. Yacine A, élisant domicile ... par Me Bonomo, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102301 du 23 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de l''Hérault en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et de l'arrêté du 17 mai 2011 portant mise à exécution de cette obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à Me Bonomo, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 24 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par arrêté du 22 mars 2011 le préfet de l''Hérault a refusé à M. Yacine A, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ayant été interpellé, le préfet de l'Hérault a pris le 17 mai 2011 un arrêté portant mise à exécution de cette obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qu'il a opposée devant le premier juge, le préfet de l'Hérault a produit copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de M. A, respectivement revêtus des mentions non réclamé et présenté / avisé le 23 mars 2011 ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant l'arrêté préfectoral de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français a été présenté au domicile de l'intéressé, mais également la remise d'un avis de passage ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Yacine A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. Yacine A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11MA02134 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.