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11MA02153

CETATEXT000025147560 J6_L_2011_12_000001102153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11MA02153, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02153 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Dominique LEMAITRE M. GUIDAL Vu, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA02153, la décision n° 328977 du 30 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1°) annulé l'arrêt n° 07MA00026 du 16 avril 2009 par lequel la Cour a rejeté la requête de M. et Mme A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0501164 et 0500855 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, au prononcé de la décharge des impositions en litige ; 2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. Antoine A ; Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 sous le n° 07MA00026, présentée pour M. et Mme Antoine A, domiciliés ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0501164 et 0500855 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, et les pénalités correspondantes et les rappels des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ............................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................ ........................................................... ........................................................... ................................................ Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. et Mme A ; Vu l'ordonnance n° 11MA02153 du 3 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 27 octobre 2011, 12 h ; ............................................... .......................................................... ............................................... Vu l'ordonnance n° 11MA02153 du 3 novembre 2011 rouvrant l'instruction de l'affaire ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public. Considérant que M. Antoine A, qui exploite à titre individuel deux discothèques situées respectivement à Porticcio et à Ajaccio en Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2000 et 2001 ont été rehaussés, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que M. et Mme A ont par ailleurs fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au terme duquel leur ont été assignées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes, au titre des années 2000 et 2001 ; qu'ils interjettent appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision non datée mais postérieure à l'enregistrement de la demande de première instance au greffe du Tribunal, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 586 euros, des pénalités de l'article 1728 du code général des impôts, dont la quotité a ainsi été ramenée de 80 à 40 %, auxquelles M. A a été assujetti au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la période 2000/2001; que les conclusions de la demande de M. A, relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 4 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accordé à M. A un dégrèvement d'un montant de

  1. 037 euros, correspondant à hauteur de
  2. 564 euros à l'amende qui lui avait été infligée en application de l'article 1787 du code général des impôts et de
  3. 473 euros à la réduction des pénalités dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la période 2000/2001 ; que dans cette mesure, la requête de M. A est devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Considérant que le tribunal administratif de Bastia a été saisi initialement de deux demandes, l'une émanant de M. et Mme A ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ces derniers ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, l'autre, présentée par M. Antoine A ayant trait aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a seul été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; que le Tribunal a joint les demandes pour statuer par un seul jugement ; que cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le jugement du tribunal administratif de Bastia a prononcé la jonction des instances ; qu'il est pour ce motif annulé par l'arrêt distinct n° 11MA03626 également rendu par la Cour ce jour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Antoine A sous le n°0500855 devant le tribunal administratif de Bastia ; que par l'arrêt n°11MA03626, il est statué sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme A sous le n°0501164 devant le même tribunal portant sur le litige concernant l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que les moyens susvisés en tant qu'ils portent sur la régularité et le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A à la suite à leur examen de situation fiscale personnelle et qui avaient été exposés devant la Cour dans le cadre de mémoires traitant à la fois de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, sont inopérants dans le cadre du présent litige qui est circonscrit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. Antoine A ; Sur le surplus des conclusions de M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, selon une procédure contradictoire, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de
  4. 305 F, soit
  5. 310 euros, à raison de la taxe procédant de charges regardées comme injustifiées ; qu'en ce qui concerne l'année 2001, l'administration fiscale a évalué d'office son chiffre d'affaires et ses charges ; qu'elle a fixé à
  6. 162 F, soit
  7. 409 euros, la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de ce chiffre d'affaires reconstitué pour un montant de
  8. 582 euros hors taxe, et à
  9. 551 F, soit
  10. 944 euros, le montant de la TVA déductible se rapportant aux charges de l'année 2001 qu'elle a évaluées à 30 % du chiffre d'affaires, faisant ainsi apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de
  11. 611 F, soit
  12. 465 euros, égal à la différence entre
  13. 409 euros et
  14. 944 euros ; que M. Antoine A demande la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant au total, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, à
  15. 775 euros, égal à la somme de
  16. 310 euros et de
  17. 465 euros, et celle des intérêts de retard et des majorations qui lui ont été infligés en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Quant à la régularité de la vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2000 : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue oral et contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; Considérant que M. A fait grief à la vérificatrice d'avoir refusé, d'une part, de prendre en compte le mandat qu'il affirme avoir délivré à son comptable, et d'autre part, d'engager avec ce dernier le débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que par lettres des 3 avril et 16 mai 2003, M. A a demandé à la vérificatrice que le contrôle se déroule chez son comptable, où un bureau était mis à sa disposition, et l'a invitée à prendre contact avec ce dernier ; qu'au recto de la lettre du 16 mai 2003, la SARL Castola, son cabinet comptable, a apposé sous la signature de son gérant, la seule mention bon pour accord mise à la disposition du bureau ; que contrairement à ce que prétend le requérant, celle-ci ne saurait constituer un mandat autorisant le comptable à le représenter pendant la vérification de comptabilité ; que par suite, c'est à juste titre que lors de la première intervention sur place qui s'est tenue, conformément à la demande de M. A, le 20 mai 2003 dans les locaux du comptable, la vérificatrice a estimé que ce dernier n'était pas habilité à représenter M. A pendant la vérification de comptabilité ; que l'attestation du 19 septembre 2006 produite en appel par M. Castola, le gérant du cabinet comptable, qui ajoute que le bon pour accord portait sur la représentation alors que ce point n'était nullement précisé, ne saurait régulariser rétroactivement le prétendu mandat ; qu'au surplus, M. Castola a déclaré, selon cette attestation, que les comptes ayant été certifiés par un autre cabinet comptable, il ne pourrait fournir aucun renseignement sur ces périodes ; que dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire grief à la vérificatrice d'avoir refusé d'engager le dialogue avec le gérant du cabinet comptable ; Considérant, par ailleurs, que si M. A fait valoir que la procédure aurait été irrégulière du fait de son incarcération, il résulte de l'instruction qu'il a été libéré à compter du 18 janvier 2003 alors que l'avis de vérification de comptabilité n'a été expédié que le 26 mars suivant ; que, dès lors, son incarcération, en toute hypothèse, ne l'a pas empêché de suivre les opérations de vérification de comptabilité ; qu'après en avoir informé par courrier M. A, la vérificatrice s'est rendue à deux reprises dans les locaux d'exploitation de son activité sans toutefois pouvoir le rencontrer ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout débat avec lui ; qu'il résulte au contraire des nombreuses demandes d'entrevues, que la vérificatrice s'est vainement employée à créer les conditions d'un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de débat avec cette dernière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence d'éventuelles irrégularités qui entacheraient, selon M. A, le procès-verbal dressé le 18 juin 2003 au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans sa version alors applicable : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) ; que ces mentions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que le supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que M. A n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, auquel il lui était indiqué qu'il pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a ultérieurement apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui leur a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Quant à la régularité de la taxation d'office des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 et de la vérification de comptabilité en tant qu'elle porte sur cette année : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'est pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que par suite, M. A ne peut en tout état de cause contester la régularité des deux mises en demeure d'avoir à procéder à cette déclaration pour l'année 2001, qu'il n'a pas retirée en ce qui concerne celle présentée à son domicile le 5 juillet 2002, et dont il a accusé réception le 16 mai 2003 s'agissant de la seconde mise en demeure ; Considérant que le requérant entend se prévaloir de son incarcération et de la circonstance que sa comptabilité avait été saisie pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à ses obligations déclaratives ; que s'il est vrai que par lettre du 31 juillet 2002, reçue par l'administration le 1er août 2002, il a déclaré par l'intermédiaire de son avocat qu'il s'apprêtait à demander la restitution des pièces comptables saisies sur commission rogatoire le 13 avril 2001 et sollicitait un délai de trois mois pour régulariser sa situation, il ne produit la copie d'aucune demande qui ait été formulée auprès des autorités judiciaires au cours de l'été 2002 afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations et par suite ne justifie pas des diligences qu'il aurait entreprises pour satisfaire à ses obligations déclaratives ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait déposé en temps utile sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 12, a été régulièrement taxé d'office à raison du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourt une imposition par voie de taxation d'office ou d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'en l'espèce, il ressort de la notification de redressements du 5 décembre 2003 qui a été adressée à M. A, que la vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée a été engagée le 20 mai 2003, soit postérieurement à la première mise en demeure présentée le 5 juillet 2002 d'avoir à déclarer ses revenus professionnels ; que la situation de taxation d'office dans laquelle s'est placé l'intéressé n'a dès lors pas été révélée par la vérification de comptabilité et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résulte ainsi de la mise en oeuvre de cette procédure d'office et non de la vérification ; que par suite, les irrégularités, qui, selon le requérant, entacherait cette procédure de vérification de comptabilité et tenant au refus d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le comptable et à l'absence du débat oral et contradictoire pendant ce contrôle, à l'irrégularité qui entacherait le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au lieu de la vérification, sont sans influence sur la régularité de la procédure ayant abouti aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 ; Considérant, en troisième lieu, que la possibilité offerte au contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie de la procédure de redressement contradictoire ; que par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la prétendue méconnaissance de cette garantie en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 qui a été régulièrement taxé d'office ; Quant à la régularité du droit de communication : Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'année 2000, l'administration a exercé le droit de communication qu'elle tient de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales pour contrôler le montant des charges que M. A a mentionné dans sa déclaration portant sur les bénéfices industriels et commerciaux, et par suite déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour cette année ; que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec lui, les factures qu'elle a obtenues de ses fournisseurs dès lors qu'elles ne constituaient pas des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; Considérant en deuxième lieu, que le requérant a reconnu dans ses écritures de première instance que la saisie par l'autorité judiciaire des documents comptables de M. A a été réalisée avant l'engagement de la vérification de comptabilité mais soutient que ces pièces ne lui auraient pas été restituées ; que toutefois l'administration lui oppose la décision de restitution du procureur de la République du 19 février 2003 intervenue avant la réception de l'avis de vérification le 27 mars 2003 ; qu'en tout état de cause, il ressort de la notification de redressements du 5 décembre 2003 portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, que la détermination des charges déductibles pour l'année 2000 a été opérée par l'administration à partir des seuls renseignements recueillis auprès des fournisseurs ; que par suite, à le supposer même établi, le défaut de restitution des pièces saisies serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de l'année 2000 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'année 2001, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen d'un courrier daté du 13 octobre 2004, dont le requérant a accusé réception le 15 octobre 2004, soit antérieurement à la mise en recouvrement intervenue le 21 février 2005, que l'administration fiscale a fondé la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée sur les seules sommes créditées sur le compte bancaire professionnel de M. A et non pas sur la reconstitution du chiffre d'affaires, comme elle l'affirme par erreur dans ses écritures et qu'elle a abandonnée ; que cette lettre du 13 octobre 2004 réduit le montant des redressements portant sur l'année 2001 et en expose les nouvelles conséquences financières, en fixant à
  18. 611 F, soit
  19. 465 euros, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2001 ; que dans la mesure où les renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire ne fondent pas le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de cette année, le requérant ne saurait utilement faire grief à l'administration fiscale de ne pas avoir donné suite à son courrier du 6 janvier 2005 en demandant la communication ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre l'administration de produire ces pièces et M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 2001 serait entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  20. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...)
  21. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il ressort de la notification de redressements que la vérificatrice a constaté l'absence de toute facture d'achats et de frais généraux ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait à tort limité la taxe sur la valeur ajoutée déductible à celle figurant sur les factures recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, le requérant n'établit pas que la taxe déductible ainsi calculée serait d'un montant insuffisant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de
  22. 310 euros, qui correspond à la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il a déclarée à tort, à raison de factures dont il n'a pas justifié l'existence ; Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2001 : Considérant que M. A, dont le chiffre d'affaires et les charges de l'année 2001 ont été évalués d'office, et qui est en situation de taxation d'office s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, n'apporte la preuve, ni du caractère exagéré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée fixé à
  23. 409 euros, ni de l'insuffisance du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible arrêté à
  24. 944 euros, et qui procèdent respectivement du chiffre d'affaires et des charges qui ont été évalués par l'administration fiscale sur la base des crédits bancaires ressortant de son compte professionnel ; que par suite, il n'est pas fondé à contester le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à
  25. 465 euros en droits au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été à tort assujetti au rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant, en premier lieu, que si M. A a régulièrement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2000, en revanche, il n'a pas déposé la déclaration de l'année 2001 ; que l'intéressé a été rendu destinataire de deux mises en demeure et qu'il a accusé réception de la seconde ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 1728 du code général des impôts que les droits de l'année 2001 ont été assujettis à la majoration applicable à la suite de la réception d'une mise en demeure, et qui a été ramenée à la quotité de 40 %, soit 586 euros, au lieu de 80 % initialement, à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance ; Considérant, en second lieu, que M. A ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il avait indûment déclarée à hauteur de
  26. 310 euros au titre de l'année 2000, ne correspondait à aucune facture d'achat dès lors qu'il n'en détenait aucune en comptabilité ; que de même, il ne pouvait ignorer que les sommes d'un montant important qu'il a versées de façon répétée sur son compte professionnel constituaient des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'arrêt du 18 juillet 2007 de la cour d'appel de Bastia statuant en formation correctionnelle, confirmé par une décision de la Cour de cassation, l'a d'ailleurs une nouvelle fois condamné pour fraude fiscale au titre des années 2000 et 2001 ; que c'est par une exacte application de l'article 1729 du code général des impôts, et sans que le requérant ne puisse utilement invoquer son état de santé au moment de la vérification de comptabilité, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. A a été assujetti aux pénalités exclusives de bonne foi ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Antoine A, à concurrence d'une part, des sommes de 586 euros et de
  27. 473 euros, en ce qui concerne les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts relatives à l'année 2001, et d'autre part, de la somme de
  28. 564 euros correspondant à l'amende qui lui avait été infligée au titre de cette même année 2001 en application de l'article 1787 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête n°11MA02153 de M. Antoine A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 09MA02153 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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