CETATEXT000025147571 J6_L_2011_12_000001103679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/75/CETATEXT000025147571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 11MA03679, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03679 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES AUDOUIN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la demande, enregistrée le 9 février 2010, présentée par Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) de faire exécuter, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, son arrêt en date du 20 octobre 2009 par lequel, d'une part, elle a enjoint à la commune de Peyrolles, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de lui verser ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Ottan pour Mme A et de Me Arguillat, du cabinet d'avocats Audouin, pour la commune de Peyrolles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; Considérant que, par arrêt du 20 octobre 2009 devenu définitif, la Cour a, d'une part, enjoint à la commune de Peyrolles, dans un délai d'un mois compter de la notification de son arrêt, de réintégrer Mme A dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de verser ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 et, d'autre part, a mis à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Peyrolles aurait réintégré Mme A dans ses fonctions de secrétaire de mairie, ni qu'elle aurait versé à l'intéressée ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003, non plus que la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative et compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de l'arrêt précité du 20 octobre 2009 dans un délai d'un mois, une astreinte de 1 000 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu application ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Peyrolles la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Peyrolles si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la présente Cour. Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 euros (mille euros) par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. La commune de Peyrolles devra justifier de l'accomplissement des mesures d'exécution auprès de la Cour au terme de ce délai. Article 2 : La commune de Peyrolles versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A, à la commune de Peyrolles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA036792 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.