CETATEXT000025161252 J0_L_2011_11_000001100243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/11/2011, 11VE00243, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00243 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HOUNKPATIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez M. C, ..., par Me Hounkpatin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005151 du 10 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune référence à sa situation personnelle et, en particulier, à son état de santé, alors qu'il relève que l'exposant n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposant souffre de graves troubles psychiatriques et d'une hépatite B chronique, pathologies pour lesquelles il est régulièrement suivi et qui ne pourront faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine ; que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de ces dispositions au motif qu'elles ne constituaient pas le fondement de sa demande, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il n'avait pas droit à une carte de séjour à quelque titre que ce soit ; en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré qu'il n'apportait manifestement pas de précisions à l'appui de ce moyen alors qu'il a produit de nombreux certificats médicaux en première instance ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une interruption brutale des traitements lui ferait courir des risques sérieux ; qu'en outre, il a dû quitter son pays après avoir été victime de violences et d'actes de harcèlement dans un contexte de conflit ethnique ; que ces faits sont liés à son homonymie avec le leader de l'opposition nordiste, B ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, M. A, ressortissant ivoirien né en 1977, fait appel de l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mai 2010, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il souffrait de graves troubles psychiatriques, pour lesquels il était régulièrement suivi à l'hôpital Saint-Anne, et d'une hépatite B chronique, nécessitant une surveillance qui ne pouvait être effectuée dans son pays d'origine et a produit à l'appui de ces affirmations plusieurs certificats et documents médicaux ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, mentionne, après avoir relevé que M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L .741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'OFPRA a rejeté sa demande le 29 mai 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2010 ; que le préfet du Val-d'Oise a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; que si cette autorité a par ailleurs relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas tenue de mentionner les raisons pour lesquelles elle estimait que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il avait sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est suivi pour une pathologie psychiatrique et est porteur d'une hépatite B, il ressort également des certificats médicaux produits que les troubles psychiatriques du requérant étaient stabilisés à la date de l'arrêté attaqué et que l'hépatite dont il est atteint n'était pas active ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le requérant ne pourrait bénéficier en Côte-d'Ivoire du traitement et de la surveillance qu'appelle son état de santé ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées que l'admission au séjour de M. A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions qui viennent d'être citées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A soutient, d'une part, qu'il aurait été victime, dans son pays, de violences et d'actes de harcèlement en raison, notamment, de son homonymie avec le leader, à l'époque, de l'opposition, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien-fondé et n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission nationale du droit d'asile ; que, d'autre part, dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination serait intervenue en violation des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mai 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1005151 du 10 décembre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE00243 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.