CETATEXT000025161254 J0_L_2011_12_000001000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE00068, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00068 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX HERRERO Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheikhou A, demeurant chez Mlle Sokhona B, ..., par Me Herrero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906575 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et comporte des formules impersonnelles et stéréotypées ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation individuelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'exercice de sa compétence en ne régularisant pas sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle exige la condition de délivrance d'un visa d'une durée supérieure à trois mois qui n'est pas requise dans le cadre de la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1978, entré en France en 2000 à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 27 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté du 15 mai 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la demande de première instance de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué repose sur une cause juridique distincte et est pour ce motif, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (... ) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du même code précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû transmettre sa promesse d'embauche à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre sa décision, cette formalité n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contredit par le requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié de M. A sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a légalement pu refuser la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il n'a produit ni un visa d'une durée supérieure à trois mois ni un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le 29 juillet 2000, soit depuis près de huit ans à la date de l'intervention de la décision litigieuse, qu'il vit en concubinage depuis 2007 avec une ressortissante mauritanienne bénéficiant d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an, qu'il est père d'un enfant né de cette union et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et de l'enfant de sa compagne, issu d'une précédente union, de nationalité française et scolarisé en France, et, enfin, qu'il dispose d'une promesse d'embauche susceptible de donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, il n'établit ni l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec sa concubine ni le caractère effectif de sa participation à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que ses frères et soeurs résident en France et que son père est décédé, il ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit encore sa mère ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'arrêté litigieux n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ni de l'enfant de sa compagne ; que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien effectif de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; Considérant que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi tiré de ce que le requérant n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00068 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.