CETATEXT000025161256 J0_L_2011_12_000001001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE01554, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01554 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX GRANDJEAN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahra A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Grandjean, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001539 du 12 avril 2010 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le défaut d'envoi d'un exemplaire supplémentaire de sa requête ne suffisait pas pour permettre de la rejeter ; que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est en France depuis 2001 et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme A n'a pas produit, malgré l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, le nombre de copies de sa requête exigé par les dispositions susrappelées du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit rejeter par ordonnance, en la déclarant irrecevable, la demande de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01554 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.