CETATEXT000025161265 J0_L_2011_12_000001001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE01854, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01854 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NOGUERES Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed Lamin A, demeurant ..., par Me Nogueres, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000734 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'à la date de celui-ci, il avait validé sa licence d'arabe ; qu'il souhaite terminer son cursus puisqu'il est inscrit en master 1 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la décision du 11 décembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2002, a été inscrit pour l'année universitaire 2002-2003 en licence de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin ; qu'après avoir échoué dans cette voie, il a été inscrit pour les années 2003-2004 et 2004-2005 en DEUG d'arabe, qu'il a validé en 2005 ; que pour les cinq années suivantes, M. A a été inscrit en licence d'arabe sans obtenir ce diplôme ; que, si M. A soutient avoir obtenu sa licence en septembre 2009 et ne pas avoir, à la suite d'une méprise, pu en informer le préfet, ses échecs répétés ont pu, en tout état de cause, à bon droit et sans erreur d'appréciation, conduire le préfet à estimer que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Considérant que M. A ne justifie pas des conséquences irréparables qu'aurait pour lui l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le déroulement de ses études ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01854 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.