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10VE02018

CETATEXT000025161269 J0_L_2011_12_000001002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE02018, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02018 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913771 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande puis un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son épouse est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que leurs deux enfants sont nés en France ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Belkheir substituant Me Monconduit, pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France entre 2000 et 2002 et qu'il a épousé une compatriote, séjournant régulièrement en France, le 15 novembre 2000 ; que M. A est à nouveau entré sur le territoire français en 2007 ; que, si, à la date de la décision attaquée, son épouse était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et que M. A vivait auprès d'elle et de leurs deux enfants nés en 2003 et 2006 sur le territoire français, compte tenu des circonstances de l'espèce et du caractère discontinu du séjour de M. A en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 23 novembre 2009, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de son épouse ; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de ses deux jeunes enfants ; qu'en outre, le requérant n'établit aucunement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonctions et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02018 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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