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10VE02142

CETATEXT000025161271 J0_L_2011_12_000001002142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE02142, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02142 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP BAKER & MCKENZIE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES OPTRONIQUE venant aux droits de la SA Thales Aérosurveillance, anciennement Europe Aérosurveillance (EAS), ayant son siège 2, avenue Gay Lussac à Elancourt

(78990), par Me Meier, avocat à la Cour ; la société THALES OPTRONIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506665 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui ont été assignées à la SA Thales Aérosurveillance au titre de ses exercices 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le service n'était pas fondé à remettre en cause par application des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts les commissions versées par la SA Thales Aérosurveillance à la société Cléry, établie au Panama, dès lors qu'il est démontré qu'en contrepartie de ces commissions, ladite société a joué un rôle actif à la fois en tant qu'intermédiaire pour l'obtention d'un marché avec l'Etat algérien et en tant qu'assistante pour la préparation du projet et la logistique de l'opération, l'évolution des chiffres d'affaire entre la signature et la résiliation du contrat conclu avec la société Cléry démontrant d'ailleurs le rôle bénéfique de cette dernière ; qu'en outre, eu égard à la nature des prestations prises en charge par la société Cléry, au contexte politique de l'époque de l'Algérie et aux taux de commissions habituellement pratiqués pour des marchés conclus avec ce pays, les commissions litigieuses ne présentent pas de caractère excessif ; qu'enfin, par un arrêt du 22 mai 2008, la Cour de céans, faisant droit aux arguments précités, l'a déchargée de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie en conséquence du redressement contesté ; qu'en second lieu, c'est à tort que le service a estimé que l'inscription au crédit du compte courant de M. Attal, gérant de la société SA Thales Aérosurveillance, d'une somme de 1 523 508 F était dépourvue de contrepartie et a réintégré cette somme au résultat fiscal de l'exercice 1998 de la société ; qu'en effet, cette écriture comptable est justifiée en ce qu'elle constitue le règlement par ladite société à M. Attal d'une dette correspondant au prix d'une caméra gyrostabilisée Boule Wescam, prêtée par la société Wescam Asia en vue de démonstrations à l'attention des autorités algériennes ; que M. Attal est devenu propriétaire de ce matériel au terme d'un protocole d'accord signé le 16 août 1997 avec la société Techmat Holding, laquelle représentait notamment Wescam Asia, par compensation avec une créance que l'intéressé détenait sur ladite société avant que ce matériel soit cédé au ministère de la défense algérien le 21 octobre 1997 en application d'un avenant au contrat initial, conclu le 17 septembre 1995 ; qu'ainsi, c'est bien à M. Attal, et non plus à la société Wescam Asia, que la SA Thales Aérosurveillance devait régler le prix du matériel dont la valeur marchande, à la date de son transfert de propriété à M. Attal, était de $ 310 290 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le protocole précité soit écarté, l'inscription de la dette en cause au passif de la société était justifié, dès lors que la dette de la société envers la société Wescam aurait dû subsister ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Torlet, pour la société THALES OPTRONIQUE ; Considérant que la société Thalès Aérosurveillance, anciennement dénommée Europe Aérosurveillance (EAS), qui avait pour objet social la vente de systèmes électroniques liés aux aéronefs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une notification de redressement du 13 décembre 2001, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, remis en cause la déductibilité des commissions versées en 1998 et 1999 à la société Clery, établie au Panama, au titre de prestations d'intermédiation et de prestations logistiques relatives à des marchés conclus avec l'Etat algérien ; que l'administration a également réintégré au résultat de l'exercice 1998 de la société Thalès Aérosurveillance la somme de 1 523 508 F portée au crédit du compte courant de son gérant au motif que ladite somme était dépourvue de contrepartie ; que la société THALES OPTRONIQUE, venant aux droits et obligations de la SA Thales Aérosurveillance qu'elle a absorbée le 18 décembre 2002, relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt établies à raison de ces deux chefs de redressement ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les commissions versées à la société Clery : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; Considérant que, par contrat du 17 mars 1997, la SA Thales Aérosurveillance, alors dénommée EAS, a confié à la société Clery des prestations d'entremise et d'assistance dans le cadre de marchés de systèmes de télésurveillance avec l'Algérie, moyennant une rémunération fixée à 15 % du montant HT de toutes les factures consécutives à l'obtention des marchés ; Considérant que l'administration ne conteste ni l'obtention effective par la société Thalès Aérosurveillance du marché avec l'Etat algérien, ni la réalité du versement par elle de la commission litigieuse à la société Clery ; que la requérante atteste du développement significatif de son chiffre d'affaires en 1999 pour l'exécution de ce marché ; qu'il résulte de l'instruction que la société EAS avait à l'époque une taille modeste et n'aurait pu honorer un tel marché sans l'assistance de la société Clery, laquelle, étant en relation avec les autorités algériennes, lui a non seulement permis un accès au dossier technique complet d'appel d'offres mais s'est aussi chargée de lui procurer un hélicoptère algérien pour procéder à l'adaptation du matériel de surveillance objet du marché et a pris en charge concrètement et financièrement l'assistance logistique des phases locales du contrat en assurant le dédouanement et le transport du matériel et le séjour des techniciens ; qu'aucune confusion d'intérêts n'est alléguée entre la société EAS et la société Clery ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la justification de l'obtention du marché et du versement des commissions, ainsi que du caractère confidentiel des opérations d'entremise liées à ce type de contrat, la société requérante doit être regardée, par ses explications précises et concordantes, comme apportant la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, que les commissions litigieuses étaient la rémunération non excessive d'opérations réelles ; En ce qui concerne le passif injustifié : Considérant que la société THALES OPTRONIQUE prétend que l'inscription, le 31 décembre 1998, d'une somme de 1 523 508 francs (232 257 euros) au crédit du compte courant de son gérant, M. Attal, correspond au règlement d'une caméra gyrostabilisée boule de type Wescam 1600 DB que la société EAS aurait acquise auprès de M. Attal avant de la céder au ministère de la défense algérien dans le cadre d'un marché conclu le 27 mars 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 27 mars 1994, la société EAS a conclu avec le ministère de la défense de la République algérienne démocratique un marché prévoyant la fourniture et le montage de trois systèmes d'aérosurveillance comportant chacun une caméra gyrostabilisée boule de type Wescam 1600 DB ; qu'aux termes de l'avenant n° 4 et de son annexe III, signé le 13 septembre 1995, le ministère algérien de la défense a commandé à la société EAS une quatrième caméra de même modèle qui lui avait été précédemment prêtée en vue de procéder à des démonstrations ; que, le 18 septembre 1995, la société EAS a facturé les prestations prévues par l'annexe III de l'avenant précité et a, au titre de son exercice 1995, comptabilisé la charge liée à l'achat de la quatrième caméra pour un montant de 1 523 508 F ; qu'il résulte de ces circonstances que la société EAS avait l'entière disposition du matériel de démonstration en cause dès 1995 ; que, pour soutenir que la caméra était la propriété non de la société EAS mais de M. Attal, la société THALES OPTRONIQUE se prévaut d'un protocole d'accord signé à Singapour le 16 août 1997 aux termes duquel la société Techmat Holding, sise à Singapour, aurait cédé à M. Attal le matériel en cause par compensation, d'une part, avec une créance détenue par l'intéressé sur cette société et née d'une cession de parts sociales de sa filiale Air-Mandalay qu'elle aurait effectuée pour son compte et, d'autre part, de prestations qu'il aurait réalisées pour son compte ou pour le compte de ses filiales, de 1992 à 1996, toutes prestations et produits de cession ayant été évalués à un montant de 300 000 $ ; que, toutefois, il n'est pas établi, par la production de simples organigrammes dénués de caractère officiel, que la société Wescam Asia, qui n'est mentionnée dans le protocole du 16 août 1997 que comme witness , soit une filiale de la société Techmat Holding, laquelle, seule signataire dudit protocole, ne disposait ainsi d'aucun droit réel sur le matériel en cause qui était la propriété de la société Wescam Asia ; qu'en outre, ce protocole n'est pas revêtu de date certaine et n'est assorti d'aucun document relatif à une vente de titres de la société Air-Mandalay ni d'aucun élément permettant de justifier de la réalité et de la consistance des prestations que M. Attal aurait accomplies pour le compte de la société Techmat Holding ; que la circonstance que la société EAS n'ait jamais été recherchée en paiement par la société Wescam Asia de la somme correspondant au matériel en cause n'est, par elle-même, pas de nature à établir qu'elle serait débitrice de ladite somme envers M. Attal ; qu'enfin, l'appelante ne saurait utilement soutenir qu'à supposer que le protocole précité soit écarté, sa dette subsisterait envers la société Wescam Asia, faute de l'inscription d'une telle dette en comptabilité ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il ne peut être tenu pour établi que M. Attal aurait acquis la caméra litigieuse pour le compte de la société EAS, c'est à juste titre que l'administration fiscale a, faute de l'existence de la contrepartie alléguée, rapporté au résultat de l'exercice clos en 1998 par la société la somme de 1 523 508 F portée au crédit du compte courant de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THALES OPTRONIQUE est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui ont été assignées à la SA Thales Aérosurveillance au titre de ses exercices 1998 et 1999 à raison des commissions versées à la société Clery ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société THALES OPTRONIQUE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à SA Thales Aérosurveillance au titre de ses exercices 1998 et 1999 est réduite du montant des commissions versées à la société Cléry. Article 2 : La société THALES OPTRONIQUE venant aux droits de la SA Thalès Aérosurveillance est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été réclamées à due concurrence de la réduction de bases prononcée à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 0506665 du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société THALES OPTRONIQUE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société THALES OPTRONIQUE est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02142 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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