CETATEXT000025161277 J0_L_2011_12_000001002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE02224, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02224 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BOUSREZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Bousrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0708326 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte une partie des charges relatives au pavillon de Saint-Maurice dès lors que ces locaux sont entièrement affectés à l'usage professionnel ; que la commission départementale des impôts a d'ailleurs émis un avis défavorable au redressement ; que la prise de position du centre des impôts de Charenton portait bien sur les années 2001 et 2002 qui sont en litige ; que la vérificatrice a seulement considéré que le 1er étage n'était pas à usage d'habitation ; que Me Vally a exercé pour la SCP Bettinger et associés à compter du mois de juillet 2000 ; que c'est donc à bon droit que la totalité des dépenses afférentes à l'immeuble ont été déduites ; qu'en l'espèce, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration, celle-ci ne démontre pas que les deux-tiers seulement des locaux de Saint-Maurice seraient affectés à usage professionnel ; en second lieu, que, s'agissant des revenus fonciers, c'est à bon droit que les loyers versés par Me Vally, qui exerçait pour la SCP, ont été inclus dans les recettes de ladite société, comme l'avait d'ailleurs admis la commission départementale des impôts ; qu'en conséquence, les charges de l'immeuble pouvaient être déduites de ses résultats ; que ces recettes ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SCP Bettinger et associés a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que M. A, associé-gérant de ladite SCP, s'est vu en conséquence notifier des redressements tant en matière de bénéfices non commerciaux que de revenus fonciers ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison desdits redressements ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par jugement du 6 mai 2010, le tribunal administratif a déchargé M. A de la majoration exclusive de bonne foi dont les impositions supplémentaires avaient été assorties et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. A relève appel dudit jugement ; qu'eu égard aux termes de sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement uniquement en tant qu'il a statué sur les redressements relatifs aux charges et amortissements d'un immeuble sis à Saint-Maurice (Val-de-Marne) détenu par la SCP Bettinger et associés ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. (...) Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fisales ; qu'il appartient au contribuable qui souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains et pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, d'autre part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. (...) ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant, comme le soutient le requérant, de l'administration fiscale qu'elle justifie qu'une charge n'est pas déductible dans son principe ; Sur le bien-fondé des redressements notifiés à M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Bettinger et associés a fait l'acquisition le 31 juillet 2000 d'un immeuble sis 16 rue du docteur Decorse à Saint-Maurice, comportant trois niveaux, qui a été inscrit sur le registre des immobilisations de la société ; que cette dernière a en conséquence déduit de ses résultats imposables les charges et amortissements afférents audit immeuble ; que l'administration fiscale a estimé que cette propriété n'avait été utilisée pour l'exercice de l'activité de la SCP Bettinger et associés qu'à hauteur du tiers de sa surface et n'a, en conséquence, admis la déduction des charges et amortissements des résultats imposables de la société que dans cette proportion ; que, par ailleurs, le service a constaté que la SCP Bettinger et associés avait donné à bail un des niveaux de l'immeuble à Me Vally et a estimé que les recettes locatives ainsi générées devaient être extournées du chiffre d'affaires de la société servant à la détermination de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour être imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; que le service a, en contrepartie, admis la déduction d'un tiers des charges afférentes audit immeuble, générant ainsi, pour les trois années en litige, des déficits fonciers ; que le service a refusé la déduction des charges restantes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, et alors même que la commission des impôts a été saisie, il appartient au contribuable qui entend inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains et pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale comme en l'espèce, de justifier notamment de ce que cette détention est utile à l'exercice de cette activité ; Considérant, d'une part, que les éléments produits par M. A, tant en appel qu'en première instance, ne permettent d'établir ni que le premier étage de la propriété de Saint-Maurice a été affecté à l'usage professionnel de la SCP Bettinger et associés, ni qu'il a été donné en location ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction, d'une part, que le contrat de location souscrit avec Me Vally le 15 juin 2000 portait sur le rez-de-chaussée de l'immeuble et, d'autre part, que le contrat souscrit le même jour avec la société Incofi concernait quant à lui le second étage dudit immeuble ; que si le requérant soutient que la SCP Bettinger et associés avait l'intention de s'installer progressivement dans l'immeuble, les éléments produits ne permettent pas de justifier du bien-fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions, dès lors que le premier étage n'a été ni utilisé professionnellement par la SCP Bettinger et associés, ni donné à bail, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges et amortissements correspondant à cet étage ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que les recettes locatives perçues de Me Vally devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elles constituaient des recettes accessoires de la SCP Bettinger et associés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en litige, Me Vally n'appartenait pas à la SCP Bettinger, dont elle n'est devenue associée qu'en 2004 ; que contrairement à ce qui est soutenu, les pièces produites ne permettent pas d'établir que Me Vally exerçait son activité, pendant cette période, dans le cadre de la SCP Bettinger et associés ; que, par suite, la location d'une partie de l'immeuble de Saint-Maurice à cette avocate ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité pour l'exercice de la profession de la SCP Bettinger et associés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'immeuble ait été inscrit au registre des immobilisations, c'est à bon droit que les recettes locatives ont été imposées dans la catégorie des revenus fonciers et qu'une partie des charges afférentes à l'immeuble a été déduite desdites recettes ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des positions prises par l'administration postérieurement à l'établissement de ses impositions primitives, au surplus à l'égard d'un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, '' '' '' '' 2 N°10VE02224 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.
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