CETATEXT000025161281 J0_L_2011_12_000001002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE02379, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02379 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LAVOLE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Claire A, demeurant ..., par Me Lavolé, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702853 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 28 décembre 2006, soit la somme de 47 185 euros ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les actes de chiropraxie qu'elle accomplit doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 13 A de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que si la Cour estime qu'il appartient à chaque Etat de définir dans son propre droit interne, les professions médicales et paramédicales dans le cadre desquelles l'exercice des soins à la personne est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, elle précise toutefois que ce pouvoir d'appréciation des Etats membres n'est pas illimité ; que les Etats doivent respecter les objectifs poursuivis par la directive ; que l'article 13 de cette directive vise à garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins qui présentent un niveau de qualité suffisant, compte-tenu de la formation professionnelle des prestataires ; que le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en droit interne, la reconnaissance des chiropraticiens est acquise du fait de la rédaction même de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; que les soins qu'elle a dispensés constituent bien des soins à la personne ; que les actes de chiropraxie sont des actes médicaux en vertu de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; que, sur le plan des compétences acquises, elle est titulaire du diplôme de chiropraticien délivré par l'Institut franco-européen de Chiropractie (IFEC) ; qu'il existe une seule et même formation au niveau mondial, dispensée dans plusieurs collèges qui font tous l'objet de procédures de contrôle très sévères ; qu'un rapport établi en 2005 indique que l'IFEC délivre une formation correspondant, par le niveau des étudiants ainsi que par la durée et le contenu des études, à une formation supérieure du même type que celle des professions médicales ; qu'ainsi, elle se trouve dans une situation qui lui permet de répondre aux exigences énoncées par la Cour de justice, tant par la qualification que par la nature des actes qu'elle pratique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ; Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ; Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exerce l'activité de chiropracteur, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée à raison des recettes perçues au titre de cette activité pour la période allant du 1er janvier 2004 au 28 décembre 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur les conclusions aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.