CETATEXT000025161286 J0_L_2011_12_000001002760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE02760, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02760 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX MAUVENU Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07VE01172 rendu le 2 juillet 2009 par la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SANNOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Mauvenu, avocat ; la COMMUNE DE SANNOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301977 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des sociétés Cinergie et Unifergie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande des sociétés Cinergie et Unifergie ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert avec mission de déterminer si le coût des travaux de construction et d'équipement de la cuisine centrale correspond au montant du crédit-bail ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Cinergie et Unifergie le versement d'une somme de 15 000 euros, majorée de la TVA applicable, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui se rattache à l'application d'une convention tripartite de droit public passée entre une commune, son concessionnaire et un organisme financier et non à l'exécution d'un contrat de crédit-bail ; que la convention tripartite confère au crédit-bailleur un droit d'occupation du terrain, appartenant à son domaine public, sur lequel sont édifiés les constructions objet du financement du crédit-bail ; que la cuisine centrale est un bien de retour qui appartient au domaine public de la commune dès l'origine et que les litiges relatifs à l'occupation du domaine public ressortent de la compétence du juge administratif ; qu'à titre principal, la demande des sociétés Cinergie et Unifergie est irrecevable faute pour elles de justifier de leur qualité pour agir ; que la société Unifergie ne justifie pas venir aux droits de la société Omni Energie signataire du contrat de crédit-bail et avoir intérêt à agir ; que le contrat de concession, la convention tripartite et le contrat de crédit-bail sont indissociables et entachés d'une nullité absolue ; que le contrat de crédit-bail est inopposable à la COMMUNE DE SANNOIS à défaut de publicité foncière ; qu'à titre subsidiaire, le conseil municipal de Sannois n'a pas autorisé la COMMUNE DE SANNOIS, par sa délibération du 16 décembre 1999, à se substituer au concessionnaire déchu ; que la lettre du maire de la COMMUNE DE SANNOIS du 3 janvier 2000 à la société Cinergie n'est pas constitutive d'un engagement de la COMMUNE DE SANNOIS de se substituer audit concessionnaire ; que le montant des travaux réalisés et la valeur vénale des ouvrages ne sont pas justifiés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Mauvenu pour la COMMUNE DE SANNOIS et de Me Du Besset, substituant Me Grange, pour les sociétés Cinergie et Unifergie ; Considérant qu'un contrat de concession de restauration collective a été conclu entre la COMMUNE DE SANNOIS et la société RGC Restauration le 11 juillet 1992 ; que celles-ci et les sociétés Cinergie et Omni Energie, aux droits de laquelle est venue la société Unifergie, établissements de crédit, ont également conclu une convention tripartite aux termes de laquelle la commune a donné son accord pour le financement des installations par les sociétés financières et a autorisé ces dernières ainsi que la société concessionnaire à occuper un terrain appartenant au domaine public communal aux fins de réalisation et d'exploitation desdites installations ; que la société RGC Restauration et les sociétés Cinergie et Unifergie ont signé un contrat de crédit-bail immobilier destiné à assurer le financement des travaux de construction de la cuisine centrale dont les sociétés crédit-bailleresses donnaient la jouissance à la société crédit-preneuse, moyennant le paiement d'un loyer, avec promesse de vente à la fin du bail ; qu'ayant constaté différentes fautes graves dans l'exploitation de la cuisine centrale, notamment au regard des règles sanitaires applicables à ce type d'établissement, la COMMUNE DE SANNOIS a, par une délibération du 16 décembre 1999, prononcé la déchéance de son concessionnaire ; que les sociétés de crédit-bail ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que la COMMUNE DE SANNOIS soit condamnée à leur verser une indemnité représentative des loyers échus depuis la déchéance de la société RCG restauration en application de la convention tripartite et du contrat de crédit-bail ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que, selon le contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Cinergie et Unifergie et la société RCG restauration, concessionnaire du service public de restauration municipale de la COMMUNE DE SANNOIS, les crédit-bailleresses se sont seulement obligées à assurer le financement des travaux de construction et d'aménagement des ouvrages nécessaires à l'exécution du contrat de concession et à louer ceux-ci dont elles avaient la propriété et dont, pour l'exécution du contrat de concession, la crédit-preneuse, qui avait elle-même choisi ce mode de financement, supportait la charge et assumait la réalisation sur un terrain communal mis à la disposition de l'une et l'autre par la collectivité locale en vertu d'une convention tripartite d'occupation du domaine public, lesdits ouvrages devant être remis à la personne publique concédante à l'expiration de la concession ; que ce contrat, qui n'a pas lui-même pour objet l'occupation du domaine public, se borne à mettre en place une opération de financement entre des personnes privées ; que, dès lors, le litige, ayant pour seul objet l'inexécution alléguée de clauses d'un contrat de droit privé conclu entre personnes privées et n'ayant fait naître entre les parties, même si la collectivité publique s'est ultérieurement substituée à l'une d'elles, que des rapports de droit privé, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande des sociétés Cinergie et Unifergie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SANNOIS au bénéfice des sociétés Cinergie et Unifergie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Cinergie et Unifergie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE SANNOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANNOIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SANNOIS versera la somme de 2 000 euros aux sociétés Cinergie et Unifergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Cinergie et Unifergie présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02760 2 17-03-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.