← France

10VE02784

CETATEXT000025161289 J0_L_2011_12_000001002784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE02784, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02784 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BENDAMI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 août 2010 et le 26 mai 2011, présentés pour M. Abrar A, demeurant chez M. Mohammad B, ..., par Me Bendami, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000587 du 23 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2006, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, où il a développé une vie personnelle et sociale ; ses attaches sont désormais en France ; il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; les liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, entré en France le 2 janvier 2006 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité, le 10 avril 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté du 7 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en janvier 2006, il est bien intégré dans ce pays où il a développé une vie sociale et noué des liens personnels et familiaux, et fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, établie au demeurant à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; que, toutefois, le requérant, âgé de trente ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charge de famille en France et ne produit pas le moindre élément pour prouver la réalité des liens personnels ou familiaux allégués sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Pakistan n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02784 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.