CETATEXT000025161291 J0_L_2011_12_000001002815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 10VE02815, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02815 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MENDEL-RICHE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zakariae A, demeurant ..., par Me Mendel-Riche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004992 du 21 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête était recevable dès lors que le délai de recours contentieux est un délai franc et que ce délai ayant pris fin un dimanche, la demande était recevable jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. A s'appuie sur des moyens de fait et de droit tendant à démontrer l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit donc être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; Considérant que les délais de recours devant la juridiction administrative sont des délais francs sauf disposition législative contraire ; que M. A apporte la preuve que la décision du 22 avril 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour lui a été notifiée le 19 mai 2010 ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 juin 2010 alors que le délai d'un mois expirait le 20 juin 2010 à minuit ; que toutefois le 20 juin 2010 étant un dimanche, le recours introduit le premier jour ouvrable suivant, le 21 juin 2010, était encore recevable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'il est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.