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10VE02973

CETATEXT000025161295 J0_L_2011_12_000001002973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE02973, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02973 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DE CLERCK M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dramane A, demeurant chez M. Samba B ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912820 en date du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne se réfère notamment pas à l'absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de se prononcer ; en troisième lieu, qu'il n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ; en quatrième lieu, que cette autorité a méconnu l'étendue de sa compétence ; en cinquième lieu, qu'elle a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par l'autorité administrative ; en sixième lieu, qu'il remplit l'ensemble des critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut lui opposer la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors qu'il occupe un emploi qui connaît des difficultés de recrutement ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1969, fait appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux pièces produites au soutien de la demande de régularisation de M. A, ce dernier doit être regardé comme ayant uniquement demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il incombait à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, elle n'était en revanche pas tenue, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision rejetant sa demande d' admission exceptionnelle au séjour fondée sur des motifs exceptionnels ne serait pas suffisamment motivée ; que, s'agissant de sa demande d' admission exceptionnelle au séjour par le travail , le préfet de la Seine-Saint-Denis, en indiquant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en se considérant tenu de prendre cette décision et en refusant, ainsi, d'exercer son pouvoir de régularisation ; que les moyens susénoncés doivent, dès lors, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir qu'il travaille en tant qu'aide cuisinier, métier connaissant des difficultés de recrutement lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cet emploi n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance dudit article ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il y exerce une activité salariée depuis 2004, qu'il justifie d'une bonne intégration en France et qu'il contribue au développement économique de la France et de son propre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02973 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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