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10VE03022

CETATEXT000025161297 J0_L_2011_12_000001003022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/12/CETATEXT000025161297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE03022, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03022 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SADOUN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fousseyni A, demeurant chez Mme Habibatou B, ..., par Me Sadoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913049 en date du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre sa décision ; en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut lui opposer la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors qu'il occupe un emploi qui connaît des difficultés de recrutement, comme cela résulte de l'arrêté relatif à la délivrance d'autorisations de travail aux ressortissants de l'Union européenne ; que la décision est ainsi entachée d'une erreur de fait ; qu'il justifie, par ailleurs, d'un séjour ancien en France et établit avoir régulièrement travaillé ; en quatrième lieu, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; en sixième lieu, que cette décision est dépourvue de base légale ; enfin, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1973, fait appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 15 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du 18 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; qu'il doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'admission au séjour n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il travaille en tant qu'agent d'entretien, métier connaissant des difficultés de recrutement lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cet emploi n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail à certains ressortissants communautaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'en outre, la circonstance alléguée par M. A qu'il résiderait depuis neuf ans en France et celle tirée de ce qu'il y a travaillé ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration en date du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il vit en France depuis 2001 où il est bien inséré professionnellement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, conserve toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, la mère de ces derniers ainsi que sa mère et l'un de ses frères ; que, par suite, et nonobstant la durée du séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, M. Cambedouzou était compétent pour prendre à l'encontre de M. A la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03022 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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